TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106166_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Lot a prononcé le rejet de sa demande de bourse de lycée au bénéfice de son fils C A. Elle soutient que ses revenus de l'année 2021 ne dépassent pas ceux du salaire minimum de croissance ainsi que le plafond de 18 828 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, Mme B n'étant pas représentée par un avocat ; - la requête est irrecevable dès lors également qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - pour le surplus, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire NOR : MENE2123714C du 12 août 2021 ; - le code de la justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Au titre de l'année 2021-2022, Mme B a demandé une bourse nationale de lycée au bénéfice de son fils C, inscrit en première professionnelle " accompagnement, soins et services à la personne " au lycée privé sous contrat " Sainte-Cécile " situé à Albi. Un refus lui a été opposé par une décision du 15 septembre 2021. Le recours administratif préalable introduit par Mme B à l'encontre de cette décision a été rejeté le 27 septembre 2021. Par la présente requête, l'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Selon l'article R. 531-13 du code de l'éducation : " Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les écoles de métiers. ". Aux termes de l'article R. 531-19 de ce code : " La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève, ou par l'élève majeur s'il a personnellement la qualité de contribuable. ". Aux termes de l'article D. 531-20 du même code : " Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés. ". Enfin, selon l'article D. 531-21 du même code : " Le barème national mentionné à l'article D. 5316-20 prend en considération les ressources en fonction des charges du foyer fiscal de la ou des personnes présentant la demande de bourse. / () Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources de la ou des personnes mentionnées à l'article R. 531-19. ". 3. La circulaire NOR : MENE2123714C du 12 août 2021, relative notamment aux bourses de lycée attribuées au titre de l'année 2021-2022, retient dans son annexe 7 un plafond de ressources de 18 828 euros (échelon 1) pour une famille ayant un enfant à charge. 4. Mme B ne saurait se prévaloir, à l'appui de sa demande de bourse nationale de lycée au bénéfice de son fils, des revenus qu'elle a perçus en 2021 dès lors que les dispositions citées au point 2 prévoient la prise en compte du revenu fiscal de référence de l'année civile précédant la demande de bourse, en l'espèce l'année 2020. Or, il est constant que le revenu fiscal de référence de Mme B en 2020 s'élevait à 22 289 euros et était ainsi supérieur au plafond défini par l'annexe 7 de la circulaire NOR : MENE2123714C du 12 août 2021. En outre, les circonstances que son fils soit un élève sérieux et qu'il dispose de bons bulletins scolaires sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le DASEN du Lot n'a pas commis d'erreur en lui refusant l'octroi d'une bourse nationale de lycée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2106166_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel