TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106170_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de certificat de recevabilité.
Elle soutient que l'état du logement qu'elle a quitté justifie l'octroi de l'aide sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a effectué le 28 mai 2021 une demande de certificat de recevabilité au titre du fonds de solidarité pour le logement. Par une décision en date du 8 juillet 2021, le président du conseil départemental du Nord a refusé de faire droit à sa demande. Par la requête susvisée, Mme B demande que lui soit accordé le bénéfice de cette aide.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () ". Selon les dispositions de l'article 6 de cette loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ".
4. Aux termes du chapitre relatif aux règles d'attribution des aides du règlement du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord en sa partie intitulée " examen de la demande d'aide, notification et information " : " La demande d'aide (dossier complet) sera examinée en fonction de la situation du ménage à la date de dépôt du dossier dans un délai de 2 mois. / Au-delà de ce délai, la demande est actualisée à la date de son traitement. En l'absence de transmission des éléments manquants dans un délai d'un mois suivant l'accusé de réception, la demande fait l'objet d'une décision de refus. ".
5. En l'espèce, Mme B a, au titre du fonds de solidarité pour le logement, sollicité un certificat de recevabilité. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas produit, dans les délais fixés par les dispositions précitées du règlement du fonds de solidarité pour le logement, les pièces justifiant de l'état d'insalubrité du logement quitté ni de la vente de ce logement, en dépit de la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée par l'administration le 28 mai 2021. Cette demande de pièces complémentaires, qu'elle ne conteste pas avoir reçu, lui rappelait qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour produire ces pièces à peine de rejet de sa demande. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas avoir transmis dans les délais impartis un dossier complet à l'appui de sa demande. Par suite, celle-ci ne remplit pas les conditions fixées par le règlement du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2106170_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel