TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106170_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre et 23 décembre 2021, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a décidé de réduire de moitié le montant de ses droits au revenu de solidarité active à compter de cette date pour une durée de deux mois ; 2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé cette décision. Il soutient que la décision méconnaît les articles R. 262-69 et L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il n'a pas été informé des motifs et conséquences de la procédure engagée ; il n'a pas été invité à présenter des observations à l'équipe pluridisciplinaire compétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault depuis le mois de juin 2009. Après avoir relevé qu'il ne justifiait plus d'une inscription à Pôle-emploi, le président du conseil départemental de l'Hérault a décidé, par décision du 5 novembre 2021, de réduire de moitié le montant de ses droits au revenu de solidarité active et, par décision du 16 novembre suivant, le même président a rejeté le recours administratif de M. B. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur le périmètre du litige : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions, qui instaurent un recours préalable obligatoire à la saisine du juge devant le président du conseil départemental, que la décision par laquelle celui-ci rejette, implicitement ou expressément, ce recours introduit devant lui se substitue à celle de l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active. 3. Ainsi, dans la mesure où M. B a exercé un recours administratif contre la décision du 5 octobre 2021 ayant donné lieu à une décision de rejet en date du 16 novembre 2021, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre cette dernière décision. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 novembre 2021 : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 262-28 et de l'article D. 262-65 de ce code, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros en moyenne mensuelle, " de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers [Pôle emploi], soit, si le département décide d'y recourir () ". Aux termes de l'article L. 262-34 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers [Pôle emploi] élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire (). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois ". Aux termes de l'article L. 262-38 du même code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (). Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : () / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. () ". Aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. / Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées ". Aux termes de l'article R. 262-69 du même code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-37, il en informe l'intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu'elle peut avoir pour lui. / L'intéressé est invité à présenter ses observations à l'équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d'être entendu par l'équipe pluridisciplinaire et, à l'occasion de cette audition, d'être assisté de la personne de son choix ". 7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles que la suspension intégrale ou partielle du revenu de solidarité active ne peut intervenir sans que le bénéficiaire ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. Par ailleurs, en application de l'article R. 262-69 de ce code, lorsque le président du conseil départemental envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le RSA en application de l'article L. 262-37, il en informe l'intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu'elle peut avoir pour lui. L'intéressé est, dans le même temps, notamment invité à présenter ses observations à l'équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de notification de ce courrier. 8. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il n'a pas été informé des motifs et conséquences de la procédure engagée à son encontre et qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations à l'équipe pluridisciplinaire compétente. Si le département de l'Hérault produit deux courriers du 18 mai 2021 par lesquels il informe M. B de ce que Pôle emploi est son nouveau référent dans le cadre du dispositif du revenu de solidarité active pour l'accompagner dans sa recherche d'emploi et de ce que son inscription à Pôle emploi conditionne, à peine de suspension, le versement de son allocation, il ne résulte pas des termes de ces courriers qu'il aurait été invité à présenter ses observations à l'équipe pluridisciplinaire compétente. Alors qu'en tout état de cause le département de l'Hérault n'établit pas que M. B aurait été destinataire de ces courriers, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la décision du 5 octobre 2021 réduisant de moitié le montant de ses droits au revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la décision du 5 octobre 2021 réduisant de moitié le montant des droits de M. B au revenu de solidarité active à compter de cette date pour une durée de deux mois est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 mai 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2106170_20230511
Données disponibles
- Texte intégral