TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106170_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2021 et les 20, 23 et 26 janvier 2023, puis par un mémoire récapitulatif, produit à la demande du tribunal en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 20 février 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Lerein, demande au tribunal dans le dernier état récapitulatif de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 5 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire assortie d'une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * S'agissant du refus d'octroi d'un rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que son dossier n'était ni incomplet ni dilatoire et qu'il faisait état d'éléments nouveaux ; * S'agissant du rejet de sa demande de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2022 et 3 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une lettre du 11 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A en ce qu'elles sont dirigées contre l'arrêté du 2 juillet 2020 du préfet de la Haute-Savoie, qui est définitif. Par deux mémoires enregistrés le 11 septembre 2023, Mme A conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que ses précédentes écritures, excepté la demande d'annulation de la l'arrêté du 2 juillet 2020 qui n'est pas reprise. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour a été délivrée à Mme A, de sorte que sa requête n'a plus d'objet. Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023, à 8 heures. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hunault, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Madame A, ressortissante kosovare née le 18 avril 1989, déclare être entrée en France le 6 mars 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 6 novembre 2015. Par un arrêté du 10 mars 2016, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 24 mars 2018, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait de nouveau obligation de quitter le territoire, cette fois sans délai, et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que d'une assignation à résidence. En dépit du rejet le 27 mars 2018 de sa requête en annulation par le tribunal, dont le jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 septembre 2020, Mme A ne s'est pas présentée à l'embarquement du vol à destination de Pristina le 8 mai 2018. Le 17 janvier 2020, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, rejetée par le préfet de la Haute-Savoie dans un arrêté du 2 juillet 2020 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette nouvelle mesure d'éloignement n'a pas davantage été exécutée en dépit du rejet du recours en annulation de l'intéressée tant par le tribunal le 29 septembre 2020 que par la cour de Lyon le 10 mai 2021. Le 15 juillet 2021, Mme A a saisi les services du préfet d'une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une seconde demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 5 août 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande de rendez-vous et d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif que celle-ci présentait un caractère dilatoire. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler cette dernière décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le préfet de la Haute-Savoie fait valoir que le litige aurait perdu son objet dès lors qu'une attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour a été délivrée à la requérante le 7 avril 2023. Toutefois, la délivrance de cette attestation, qui ne préjudicie pas du caractère complet du dossier mais se borne à constater sa réception par les services de la préfecture, ne vaut pas enregistrement de la demande, n'emporte pas délivrance du récépissé de cette demande et ne vaut pas par elle-même autorisation de séjour, ainsi qu'elle le précise. Il suit de là que la requête de Mme A, qui tend à l'enregistrement de sa demande et à la délivrance d'un récépissé, n'a pas perdu son objet. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur l'étendue du litige : 3. En réponse au moyen d'ordre public soulevé par le tribunal, la requérante s'est bornée à reproduire ses écritures à l'identique, expurgées des conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 juillet 2020. Dans ces conditions et dès lors que dans le dernier état de ses écritures, Mme A ne sollicite plus l'annulation de cet arrêté mais uniquement de la décision du 5 août 2021, elle doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions dirigées contre l'arrêté initialement attaqué. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 août 2021 : 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le refus d'octroi d'un rendez-vous aux fins de son admission exceptionnelle au séjour ne peut être regardé comme un refus de titre ni du reste comme une décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Aux termes de l'article R. 431-3 de ce code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Les modalités de dépôt des demandes d'admission exceptionnelle au séjour formulées sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne figurent pas sur la liste de l'arrêté du 27 avril 2021 prévu par l'article précité R. 431-2, sont régies par les dispositions de l'article R. 431-3. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ". Et aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 7. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser d'accorder le rendez-vous auquel elle subordonne le dépôt du dossier, l'enregistrement et la délivrance du récépissé y afférent, que si la demande présente un caractère abusif ou dilatoire. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. 8. Par ailleurs, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de faire droit à la demande d'un étranger de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du CJA, pour l'autorité administrative de proposer un rendez-vous. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus de l'autorité administrative d'accorder un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision. 9. Pour refuser à Mme A l'octroi d'un rendez-vous aux fins d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Haute-Savoie a estimé qu'en l'absence d'éléments nouveaux depuis l'arrêté du 2 juillet 2020, la demande de l'intéressée présentait un caractère dilatoire. Cependant, il ressort des pièces du dossier que ne conteste pas sérieusement le préfet que, d'une part, l'époux de la requérante justifie depuis le mois d'octobre 2020 d'un contrat à durée indéterminée à temps plein au sein d'une société de rénovation immobilière dont il détient 49 % du capital et, d'autre part, le couple dont les jumelles sont nées en France le 13 avril 2022, soit huit mois et une semaine après le refus litigieux, a acquis un bien locatif sur le territoire français. L'ensemble de ces éléments, alors même qu'ils n'avaient pas encore été portés à la connaissance du préfet à l'occasion de la demande de rendez-vous formulée par Mme A, constituent une situation nouvelle au regard de ses précédentes demandes de titre. Dans ces circonstances, c'est à tort que le préfet de la Haute-Savoie a estimé la demande de rendez-vous présentée par la requérante en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour, comme dilatoire. 10. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de recevoir Mme A en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé. Le récépissé de la demande de titre de séjour présentée par la requérante n'étant pas au nombre des cas limitativement énumérés par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut être enjoint au préfet, par voie de conséquence, de l'assortir d'une autorisation de travail. Enfin, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2020. Article 2 : La décision du préfet de la Haute-Savoie du 5 août 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de fixer, dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification du présent jugement, un rendez-vous à Mme A, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement, puis de lui délivrer un récépissé. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Lerein et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, K. HUNAULT Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2106170_20231013
Données disponibles
- Texte intégral