TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106172_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 528,58 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2021. Elle soutient que : - elle ignorait être dans l'impossibilité de percevoir le revenu de solidarité active en tant qu'auto-entrepreneuse ; - après qu'elle ait transmis à la caisse d'allocations familiales les documents prouvant ses revenus depuis 2016, ses droits au revenu de solidarité active ont été maintenus ; - il n'y a aucune preuve du fait qu'elle n'ait pas déclaré son statut d'auto-entrepreneur lors de sa demande de revenu de solidarité active et si tel est le cas, cela résulte d'une erreur de sa part ; - elle est de bonne foi dès lors qu'elle a toujours correctement mis à jour les informations concernant son auto-entreprise ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales. Par décision du 3 mai 2021, Mme C s'est vue notifier un indu d'un montant total de 6 346,85 euros, pour la période d'avril 2020 à avril 2021, au motif qu'elle avait omis de déclarer son statut d'auto-entrepreneur. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 528,58 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2021. 2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ()". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C a pour origine l'absence de déclaration par celle-ci de son statut d'auto-entrepreneur. Si la requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, elle ne produit à l'appui de sa requête aucun élément permettant d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges actuelles qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser le solde de sa dette, y compris par un échelonnement. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 528,58 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département des Pyrénées-Orientales et la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mars 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2106172_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel