TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106174_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 novembre 2021 et le 2 août 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société civile immobilière BPM Brignon, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le président de Bordeaux Métropole a refusé faire droit à sa demande du 19 juillet 2021 tendant à la modification du plan local d'urbanisme intercommunal afin de lever partiellement la servitude d'espace boisé classé grevant la partie Sud de la parcelle cadastrée section CH n° 358 située 29 allée de Brignon ; 2°) d'enjoindre à cette autorité d'engager cette procédure de modification ; 3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, les orientations du projet d'aménagement et de développement durable et les dispositions du rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; la partie de parcelle concernée n'est pas visible depuis la voie, ne présente pas de caractère remarquable et n'apparaît pas fragmentée ; le projet de permis de construire prévoit la réalisation d'un aménagement paysager qui a pour effet d'augmenter la surface boisée présente sur la parcelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, l'établissement public Bordeaux Métropole, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Par une ordonnance du 24 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - les observations de Me Bertin, représentant la société BPM Brignon, - et les observations de M. A, représentant Bordeaux Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 janvier 2014, le maire de Villenave d'Ornon ne s'est pas opposé à une déclaration de la société BPM Brignon portant sur la réalisation d'une piscine et d'une plage de galets sur les parcelles cadastrées section CH nos 358 et 390 situées 29 allée de Brignon, qui sont grevées de deux espaces boisés classées. Par un arrêté du 15 décembre 2020, le maire a refusé de délivrer à cette société un permis de construire portant sur la régularisation du projet, consistant à déplacer la piscine et à réaliser une terrasse et un pool-house. Le 19 juillet 2021, la société BPM Brignon a demandé au président de Bordeaux Métropole de supprimer partiellement l'espace boisé classé grevant la partie Sud de la parcelle cadastrée section CH n° 158, d'une superficie de 345 m². Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le président de Bordeaux Métropole a refusé de faire droit à cette demande. 2. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 3. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Aux termes de l'article L. 113-2 de ce code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements () ". 4. D'une part, il ressort du projet d'aménagement et de développement durable que ses auteurs ont entendu, au titre de l'orientation n° 1 relative à la qualité urbaine, développer la présence végétale au sein des quartiers, en prenant en compte les espaces de nature fragmentés en milieu urbain et la protection d'éléments remarquables et en végétalisant les espaces publics, mais également maintenir, au sein des quartiers, des espaces de nature et de traitements végétalisés. L'orientation n° 2 relative au respect et à la consolidation de l'armature naturelle de la Métropole prévoit également de conforter les espaces naturels et agricoles et de préserver les continuités écologiques du territoire, en prolongeant celles-ci dans l'espace urbain participant à la biodiversité en ville, et en préservant, restaurant et renforçant les trames vertes et bleues. Le rapport de présentation dispose en outre que, afin de répondre à ces orientations, le plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole a choisi de mettre en œuvre des espaces boisés classés afin de préserver les masses boisées, qu'elles constituent des forêts, des boisements en cœur d'îlot ou des alignements, ainsi que les arbres isolés, dans les deux objectifs de protéger la trame verte et bleu et de préserver et valoriser la nature en ville. Il précise les critères de définition des espaces boisés classés et ceux de leur suppression, ces derniers correspondant d'une part aux cas dans lesquels la protection est inadaptée au regard d'aménagements minimaux ou de l'intérêt général et d'autre part au cas de la mauvaise qualité des boisements. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section CH n° 158 abrite de nombreux arbres de haute tige d'essence locale qui forment une masse boisée, au demeurant visible depuis la rue, qui participe à la végétalisation du quartier. Il ressort également des pièces du dossier que ce boisement s'inscrit dans la continuité, au Nord, d'une zone boisée plus large implantée au milieu de la zone agricole du vignoble du château Baret et qu'il prolonge ainsi une continuité écologique et paysagère. La circonstance que la société BPM Brignon, dans le cadre d'une demande de permis de construire déposée le 7 décembre 2020, qui a d'ailleurs été rejetée par un arrêté du maire de Villenace d'Ornon du 15 décembre 2020, ait prévu un aménagement paysager destiné à compenser la suppression de l'espace boisé classé, est sans incidence sur le classement en litige dans le plan local d'urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole, de même que la circonstance que les dispositions du règlement de la zone UM30 du plan local d'urbanisme relatives aux espaces de pleine terre et aux aménagements paysagers et plantations auraient également pour objet la préservation des masses boisées. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le classement de la partie Sud de la parcelle cadastrée section CH n° 158 en espace boisé classé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées, de même que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société BPM Brignon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BPM Brignon et à Bordeaux Métropole. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, L. JOSSERAND Le président, L. POUGET La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2106174_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel