TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106174_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juin 2021 et le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Porcher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le préfet de l'Aisne avait rejeté sa demande de naturalisation°; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ses réponses lors de l'entretien d'assimilation ayant été mal interprétées ; - il réside en France depuis 9 ans et est bien intégré socialement et économiquement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision du 26 mai 2021, produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu la décision de rejet prise sur la demande. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 26 mai 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation°: 2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 4. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu'il a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d'évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République. 5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B a su apporter, lors de l'entretien d'assimilation du 28 octobre 2020, des réponses exactes aux questions portant sur la culture et l'histoire de la société française, il a également eu un comportement et tenu des propos témoignant d'un défaut d'adhésion aux principes et valeurs essentielles de la République. Ainsi, M. B n'a pas exprimé son opinion sur la loi favorisant, dans certains pays, les garçons lors des héritages, ni sur l'interdiction du port des signes religieux ostentatoires à l'école. En outre, il n'a pas condamné la polygamie, alors même que cette pratique est prohibée par la loi française et constitue un trouble à l'ordre public. Il en résulte que le requérant n'a pas démontré lors de cet entretien une adhésion pleine et entière aux principes et valeurs de la République de l'État dont il souhaite acquérir la nationalité. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. B pour les motifs mentionnés ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, les circonstances selon lesquelles M. B résidait en France depuis 9 ans à la date de la décision attaquée et déclare être bien intégré socialement et économiquement sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et ce eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre2023. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106174_20231212
Données disponibles
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