TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106175_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2021 et 1er septembre 2022, Mme B D, représentée par Me Symphonia Lebrun, avocate au Barreau de Nice, doit être regardée comme demandant au tribunal : * d'annuler la décision en date du 26 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes dans un délai de trois mois et ce sous astreinte de 350 euros passé ce délai : * à titre principal, de lui attribuer un logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de son dossier ; * de condamner l'État à verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; * de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Mme D soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation aux motifs qu'elle est mère divorcée d'une fille née le 7 août 2010, que ses ressources ne lui permettent pas de se loger dans le privé, qu'elle est suivie au centre Lacassagne pour des traitements lourds, que le logement qui lui a été proposé le 15 novembre 2020 se situe dans un quartier dangereux dans lequel elle ne se sentait pas en sécurité, que cette proposition ne lui indiquait pas qu'en cas de refus elle risquait de ne pas pouvoir être reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence et que postérieurement à ce refus elle a fait l'objet, le 30 novembre 2020, d'un jugement prononçant son expulsion. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, Mme D ayant fait l'objet d'un relogement dans un logement de type T3 d'une surface de 65 mètres carrés, situé 43 rue Cyrille Besset à Nice pour un loyer de 468 euros, le bail ayant été signé le 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * et les observations de Mme C pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être menacée d'expulsion, sans relogement qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 26 octobre 2021 dont Mme D demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 26 octobre 2021 2. Il n'est pas contesté que, postérieurement à l'intervention de la décision attaquée, Mme D ayant fait l'objet d'un relogement dans un logement de type T3 d'une surface de 65 mètres carrés, situé 43 rue Cyrille Besset à Nice pour un loyer de 468 euros dont le bail a été signé le 22 avril 2022. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 26 octobre 2021 ainsi que les conclusions aux fins d'injonction se trouvent dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 4. Mme D demande la condamnation de l'État à l'indemniser d'une somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la décision injustifiée en date du 26 octobre 2021. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante a, avant l'introduction de la présente requête ou même postérieurement, adressé au préfet des Alpes-Maritimes une demande préalable d'indemnisation ayant donné lieu à une décision de rejet lui faisant grief de nature à lier le contentieux. Par suite, les conclusions Mme D aux fins de voir l'État condamné à leur verser une somme de 5 000 euros ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " 6. Mme D, pour le compte de qui les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée et Me Symphonia Lebrun, avocate de la requérante, n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'État de la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D tendant à l'application de l'article L. 761.1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à ce que l'État soit condamné aux entiers dépens 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'État peut être condamné aux dépens ". 8. Aucune des mesures d'instruction visées par ces dispositions n'ayant été décidée, les conclusions tendant à ce que l'État soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annuler la décision de la commission de médiation en date du 26 octobre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, à Me Symphonia Lebrun et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. ALa greffière, signé P. GODEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2106175_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel