TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106175_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2021 et 6 décembre 2021, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à deux indus de revenu de solidarité active de montants respectifs de 9 983,19 euros pour la période du 1er mai 2019 au 31 janvier 2021 et de 2 712,26 euros pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à deux indus de prime d'activité de montants respectifs de 555,84 euros pour la période de mai 2019 à janvier 2020 et de 856,98 euros pour la période d'août 2018 à juillet 2021 et à trois indus d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2018, 2019 et 2020 de montants respectifs de 152,45 euros. Il soutient que : - il ignorait devoir déclarer les ressources qu'il perçoit ; - il se trouve dans une situation financière précaire. - l'administration n'a pas pris en compte son état de santé qui conduisait à son absence de discernement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020. - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de contrôles de sa situation retenant qu'il avait omis de déclarer des montants perçus au titre d'une pension d'invalidité et d'une allocation supplémentaire d'invalidité, M. C s'est vu notifier, par décision du 8 mars 2021, un indu d'un montant total de 10 539,03 euros, dont 9 983,19 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de mai 2019 à janvier 2021 et 555,84 euros au titre de la prime d'activité pour la période de mai 2019 à janvier 2020. Par décision du 13 mars 2021, M. C s'est vu notifier deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2019 et 2020 de montants respectifs de 152,45 euros. Enfin, suite à la levée de la prescription biennale, il s'est vu notifier, par une décision du 15 juin 2021, un indu supplémentaire d'un montant de 3 721,69 euros, dont 2 712,26 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période allant de juin 2018 à mai 2019, 152,45 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2018 et 856,98 euros au titre de la prime d'activité pour la période d'août 2018 à juillet 2021. Par la présente requête, M. C demande l'annulation des décisions du 5 octobre 2021 et du 11 octobre 2021 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et le président du conseil départemental de l'Hérault ont refusé de lui accorder une remise de sa dette. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de M. C ont pour origine l'absence de déclaration par ce dernier de montants perçus au titre d'une pension d'invalidité et d'une allocation supplémentaire d'invalidité. Si, à l'appui de sa demande de remise de dette, le requérant fait valoir qu'il se trouve dans une situation financière précaire, il n'apporte aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 11 octobre 2021 et du 5 octobre 2021 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Hérault et le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ont, respectivement, refusé de lui accorder une remise de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au département de l'Hérault et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 mars 2023. La greffière, F. Roman No 2106175
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2106175_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel