TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106177_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 mai et 8 septembre 2021, Mme A, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours ouvrés, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête doit être regardée comme n'étant pas forclose ; Sur la décision portant refus d'un titre de séjour : - son droit à être entendu, préalablement à la prise de cette décision, tel qu'il est protégé par les stipulations des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - le préfet l'a entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation et a méconnu le champ de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la motivation de la décision se fonde sur des éléments de faits erronés et parcellaires ; - les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la circulaire du 28 novembre 2012, dite : " circulaire Valls ", a été méconnue ; - pour les mêmes motifs que ceux exposés en ce qui concerne les moyens précédemment soulevés, la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur son état de santé ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - en outre, pour les mêmes motifs que ceux énoncés en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur son état de santé et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut d'examen des risques qu'elle encourt en cas de retour au Sénégal ou au Congo (sic), au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en outre, pour les mêmes motifs que ceux énoncés en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur son état de santé et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 4 mai 1979, est entrée en France le 12 novembre 2015, munie d'un visa " Schengen " de court séjour valable jusqu'au 9 décembre 2015. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité, à titre principal, à raison de son état de santé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d'inexécution de cette mesure d'éloignement. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine en défense : 2. L'arrêté attaqué a été pris notamment sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, aux termes duquel : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; () II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (). ". Or, les dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, dans sa version alors en vigueur, prévoient que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 (), ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; () ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; (). ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ().". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Selon les attestations d'élection de domicile que la requérante produit à l'appui de sa requête, celle-ci a choisi d'élire domicile pour une durée d'un an, du 24 janvier 2020 au 23 janvier 2021, à Gennevilliers, dans les locaux de la Croix-Rouge Française, afin d'y recevoir son courrier, notamment administratif, bien qu'elle fût alors hébergée à Bourg-la-Reine. Il ressort également des pièces du dossier que l'accusé de réception postal du pli expédié à cette adresse et contenant la notification de l'arrêté attaqué, lequel mentionne les délais et voies de recours qui lui sont applicables, comporte la mention : " présenté le 27 janvier 2021 " et que la case " pli avisé et non réclamé " est cochée. L'arrêté attaqué a ainsi été valablement notifié à cette date de présentation du pli et le délai de recours contentieux de trente jours qui lui est applicable commençait donc à courir le lendemain au matin pour arriver à son terme, le vendredi 26 février 2021 à minuit. La circonstance que l'intéressée a été, à cette date de notification, débordée par ses occupations professionnelles et familiales, eu égard au soutien qu'elle apportait à sa tante, hospitalisée à Rennes, concomitamment avec l'exercice du métier de garde d'enfants à domicile à Saint-Mandé, tout en étant à la recherche d'un nouveau domicile, n'est pas de nature à la faire regarder comme s'étant trouvée dans un cas de force majeure l'ayant empêchée de prendre connaissance de l'arrêté attaqué, ni, par conséquent, à faire obstacle à ce que la notification de celui-ci fît courir à son encontre le délai de recours contentieux. Dès lors, ce délai était expiré lorsque Mme A en a demandé l'annulation, par sa requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 7 mai 2021. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine est fondée à soutenir que la requête de Mme A, tardive, est irrecevable. Elle ne peut, dans ces conditions qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme D et M. B, premiers conseillers, Assistés de Mme le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, signé L. D Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2106177_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel