TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106177_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2021 et 5 janvier 2023, Mme A B épouse D, représentée par Me Le Gars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 10 février 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Le Gars, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme B, ressortissante tunisienne née en 1992, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n°2106178 du 16 décembre 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu cette décision du 4 novembre 2021 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la présente requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. D'une part, Mme B soutient qu'elle est entrée en France en octobre 2018 avec ses deux filles alors âgées de 5 et 4 ans pour y rejoindre leur père, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en octobre 2022 et avec lequel elle est mariée depuis octobre 2012. Toutefois, les attestations communes de paiement de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour les seuls mois d'octobre 2021, juillet 2021 et août 2020 ainsi qu'un avis d'imposition établi en 2021 ne sont pas suffisantes pour établir la communauté de vie des époux alors que les autres pièces versées au dossier, au demeurant peu nombreuses, à savoir un contrat de bail daté du 30 octobre 2018 et des factures d'électricité et de téléphone ne sont établies qu'au nom du mari de la requérante. 4. D'autre part, si Mme B fait état de ce que ses deux filles, nées respectivement en 2013 et 2014 en Tunisie, sont scolarisées en France depuis leur arrivée sur le territoire national en 2018, il ne ressort d'aucun élément versé au débat que ces enfants, inscrits à la date de la décision attaquée, en CE2 et CE1, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, où elles y ont débuté leur scolarité. Par ailleurs, les différentes pièces produites par la requérante n'établissent pas la contribution effective de son mari à l'entretien et à l'éducation de ces enfants ni ne démontre d'ailleurs la réalité de ses liens avec ces dernières qui n'ont rejoint le territoire national qu'en octobre 2018 alors que leur père y est présent depuis leur naissance. 5. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a estimé que la requérante qui se prévaut de son mariage avec un compatriote en situation régulière sur le sol français, ne justifie pas des raisons pour lesquelles la procédure légale de regroupement familial n'a pas été respectée et qu'elle ne saurait prétendre, de ce fait, à la régularisation de son séjour. Toutefois, à supposer, comme le soutient la requérante, que le préfet ne pouvait se fonder sur un tel motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est, en tout état de cause, pas fondé sur ce seul motif tiré du détournement de la procédure de regroupement familial pour refuser le titre de séjour sollicité par la requérante. En outre, si cette dernière se prévaut de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans alors même que, comme le relève le préfet dans la décision attaquée, elle n'a présenté aucune demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. 6. Il résulte de ce qui précède, qu'eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir ni que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. En l'espèce, si la requérante soutient que ses deux filles poursuivent leur scolarité en France depuis leur arrivée sur le territoire, il résulte de ce qui a été au point 4 qu'une telle circonstance ne saurait placer cette dernière dans l'impossibilité de retourner en Tunisie avec ses deux filles et faire obstacle à la poursuite de leur scolarité dans ce pays, dont elles possèdent la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, Signé M. HOLZER Le président, Signé T. BONHOMMELa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2106177
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Chronologie de l'affaire
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TA0610 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106177_20230510
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2106177_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel