TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106179_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Hemery, demande au tribunal: 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de La Tour-du-Pin l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de La Tour-du-Pin de la réintégrer dans l'emploi qu'elle occupait ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Tour-du-Pin une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'avis du conseil de discipline est entaché d'un vice de procédure, le conseil de discipline ayant délibéré en présence d'un tiers au conseil de discipline, en méconnaissance de l'article 7 du décret n°89-822 ; - les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ; - les motifs de la décision attaquée sont entachés d'une erreur de fait ; - la décision attaquée est entaché d'erreur dans la qualification juridique des faits ; - à titre subsidiaire, la décision attaquée est disproportionnée au regard du quantum de la sanction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2023 : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par le centre hospitalier de La Tour-du-Pin en 1983. Elle y exerce en qualité d'aide-soignante affectée dans l'équipe de nuit à compter de 2003. Une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours avait été prononcée à son encontre le 23 janvier 2019. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 30 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de La Tour-du-Pin l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ; 2. Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :/ () Deuxième groupe :/ La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : / La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;/ Quatrième groupe :/ La mise à la retraite d'office, la révocation. () ". 3. D'une part, il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. La décision attaquée a été prise aux motifs suivants : " -pratiques non adaptées dans la gestion des changes engendrant des patients retrouvés le matin par l'équipe de jour en proportion bien plus nombreux à être souillés après une nuit travaillée par Zina B ; - Travail négligé dès la prise de poste et assorti d'une rapidité dans la réalisation des tâches non conforme aux bonnes pratiques professionnelles au point de faire peser un risque de maltraitance de la personne âgée ; Caractère répété du comportement et de propos agressifs vis-à-vis des usagers et des professionnels ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport hiérarchique, que dans la nuit du 30 janvier 2021, une vive altercation a opposé Mme B à une collègue lors du change d'un patient. Parmi les vingt-deux témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête administrative qui a suivi, il ressort de plusieurs d'entre eux que Mme B peut avoir des réactions virulentes inexpliquées, notamment à l'égard de ses collègues. Ainsi, le comportement agressif de Mme B est établi et est constitutif d'une faute. 6. Les autres faits fautifs sont décrits de manière générale. Ils reposent exclusivement sur des témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête administrative, et les pièces produites par la requérante ne font état d'aucune analyse de la part de l'autorité hiérarchique. Plusieurs témoignages relatent par ailleurs un certain isolement la nuit, avec des pratiques qui divergent selon les agents, non harmonisées au niveau de l'établissement. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce caractérisées par le caractère imprécis des motifs de la décision attaquée, les autres faits reprochés à Mme B ne sont pas établis. 7. La faute matériellement établie au point 5, si elle révèle un manque de dignité et de discernement de la part de Mme B, ne revêt toutefois pas un caractère de gravité suffisante pour entraîner, sans erreur d'appréciation, le prononcé de la sanction la plus sévère du troisième groupe sur l'échelle énoncée au point 2. En outre, les raisons qui ont conduit son employeur, en 2019, à infliger à Mme B la sanction citée au point 1 ne ressortent pas des pièces du dossier. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision susvisée du 30 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de La Tour-du-Pin a exclu Mme B temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui annule la sanction d'exclusion infligée à Mme B, a pour effet de la réintégrer dans ses fonctions sans qu'aucune décision administrative ne soit nécessaire à son exécution. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du Centre hospitalier de la réintégrer doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de La Tour-du-Pin une somme de 1 500 euros à verser à Mme B. D E C I D E : Article 1er : La décision susvisée du 30 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de La Tour-du-Pin a exclu Mme B temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier de La Tour-du-Pin versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de La Tour-du-Pin. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, I. D Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2106179
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2106179_20230425