TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2106180_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ainsi qu'un formulaire de demande d'asile auprès de l'OFPRA, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile à l'expiration du délai de transfert de six mois ; le préfet de police ne pouvait le regarder comme en fuite ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement complémentaire d'application n°1560/2003 dès lors que l'Etat membre responsable n'a pas été informé de la prolongation du délai de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le préfet de police, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
3 août 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a présenté une demande d'asile le 2 août 2019. Le relevé décadactylaire de ses empreintes digitales ayant permis d'établir qu'il avait sollicité l'asile en Slovénie, le préfet de police lui a délivré le même jour une attestation de demande d'asile en " procédure Dublin ". Par arrêté du 14 octobre 2019, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités slovènes. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement de ce tribunal du 16 décembre 2019, notifié le 13 janvier 2020, qui a fait courir un nouveau délai de transfert de six mois à compter de cette date de notification. M. A a été convoqué le 5 mars 2020 à 10 h à l'aéroport de Roissy pour un vol à destination de Ljubljana. M. A a refusé d'embarquer sur ce vol. Par une décision du 12 mars 2020, le préfet de police a prolongé le délai de transfert vers la Slovénie le portant de six à dix-huit mois au motif que l'intéressé était en fuite. Le 18 mars 2021, M. A a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale en se présentant à la préfecture de police. A cette occasion, il s'est vu refuser l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale au motif que le délai de transfert avait été prolongé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision orale du 18 mars 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.
2. En premier lieu, le refus d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale révèle l'existence de la décision administrative antérieure de prolongation de son délai de transfert vers la Slovénie, laquelle est intervenue au plus tard le
13 janvier 2021 ainsi qu'il ressort de l'information réalisée auprès des autorités slovènes. Le requérant est recevable à contester une telle décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale mais celle-ci n'a pas été prise par l'agent présent au guichet le
18 mars 2021. Par suite, en l'absence de toute décision prise par l'agent au guichet ce jour-là, les moyens tirés de l'incompétence dudit agent pour prendre une décision de refus d'enregistrement de demande d'asile en procédure normale, ainsi que de l'insuffisante motivation de sa prétendue décision orale du 18 mars 2021, doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. "
4. Si M. A fait valoir que le préfet de police n'aurait pas informé les autorités slovènes de la prolongation de son délai de transfert, il ressort des pièces du dossier que le préfet a transféré au point d'accès national, dont il produit un accusé de réception, cette information. En outre, le préfet de police produit une note intitulée " Informations relatives à la prolongation des délais de transfert ou au report de transfert ", qui indique la prolongation du délai de transfert de M. A. Il y est indiqué en français et en anglais qu'elle a été validée et certifiée par l'Unité Dublin lors de sa transmission via DubliNet. Aucune pièce ne vient contredire cette mention. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités slovènes ont été saisies de l'information portant sur la prolongation du délai de transfert de M. A le 12 mars 2020, soit dans le nouveau délai de six mois courant à compter de la notification au préfet de police du jugement du 16 décembre 2019, fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9.2 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 décembre 2003.
5. En troisième lieu, si M. A allègue qu'à partir du 13 juillet 2020, l'Allemagne était responsable de sa demande d'asile, puis à compter du 14 juillet 2020, la France, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen qui ne peut par suite qu'être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
7. La notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Si le fait pour l'intéressé de ne pas déférer à l'invitation de l'autorité publique de se présenter aux autorités pour organiser les conditions de son départ consécutivement à un placement en procédure " Dublin " constitue un indice d'un tel comportement, il ne saurait suffire à lui seul à établir que son auteur a pris la fuite au sens des dispositions précitées.
8. Le préfet de police fait valoir, sans être contredit, que M. A, convoqué le
5 mars 2020 en vue de son transfert vers la Slovénie a refusé d'embarquer à destination de la Slovénie. Le requérant n'allègue aucune circonstance justifiant son refus d'embarquer. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet a déclaré M. A comme étant en fuite au sens des dispositions précitées de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2106180_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel