TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106182_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Douard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine leur a refusé le bénéfice de prestations familiales, ensemble la décision implicite de rejet du 25 octobre 2021 du recours gracieux ; 2°) d'enjoindre la caisse d'allocations familiales de leur verser les prestations sociales et familiales, notamment l'aide personnalisée au logement (APL), la prime exceptionnelle de fin d'année ainsi que la prime exceptionnelle de solidarité le tout à compter d'août 2016 ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée comporte une erreur de fait en indiquant que les enfants du couple sont arrivés en France le 21 septembre 2020 alors qu'ils sont entrés sur le territoire français en 2010 ; - elle n'est pas motivée en droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne fait pas application de la convention générale entre la France et la Yougoslavie sur la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle a procédé à la régularisation du dossier du couple en application de la convention générale de la sécurité sociale du 5 janvier 1950 ; - l'action du couple est prescrite sur la période antérieure à août 2019 ; - le couple ne peut pas bénéficier de l'APL sur la période antérieure à décembre 2017 compte tenu de la date de leur demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les explications de Me Douard, représentant M. et Mme B ; - et les observations de Mme C, représentant la CAF d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont complété une demande d'aide au logement le 17 décembre 2017 dans laquelle ils déclarent vivre maritalement depuis le 19 octobre 2010 et avoir quatre enfants à charge. Le 20 décembre 2017, la CAF d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur ouvrir des droits à l'APL, sans que la décision ne soit contestée par le couple. Par une décision du 15 juillet 2021, la CAF d'Ille-et-Vilaine a refusé au couple le bénéfice de prestations familiales. Le 20 août 2021, M. et Mme B ont saisi la commission de recours amiable d'une demande de versement des prestations familiales, de l'aide au logement ainsi que des aides exceptionnelles de fin d'année. Le couple entend demander l'annulation de cette décision ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. De plus, lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. En revanche, le juge doit statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. En l'espèce, par une décision du 3 août 2022, intervenue en cours d'instance, la CAF d'Ille-et-Vilaine a fait droit à la demande de M. et Mme B à compter d'août 2019 s'agissant de l'allocation de logement familial et des aides exceptionnelles de solidarité. La CAF d'Ille-et-Vilaine a procédé à la régularisation de la situation du couple en faisant application de la convention générale entre la France et la Yougoslavie sur la sécurité sociale. Par ailleurs, le 20 septembre 2022, M. et Mme B ont bénéficié de la somme de 37 803,17 euros au titre des aides précitées. La décision du 3 août 2022, intervenue en cours d'instance, a implicitement mais nécessairement procédé au retrait partiel ou total des décisions attaquées. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 15 juillet 2021 ainsi que de la décision implicite de la commission de recours amiable, uniquement concernant le refus du bénéfice des prestations familiales. Sur la prescription biennale concernant le bénéfice de l'allocation logement familial : 4. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoient les dispositions de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à la prescription en matière d'aide personnelle au logement : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration () ". 5. S'il est vrai que M. et Mme B auraient dû voir leur situation analyser en application de la convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, cette circonstance ne saurait écarter le régime de la prescription biennale établi par les dispositions précitées. Par ailleurs, cette prescription n'a pu être interrompue dès lors qu'il résulte de l'instruction que le 20 décembre 2017, M. et Mme B ont été destinataire d'une décision de la CAF d'Ille-et-Vilaine leur refusant le bénéfice de l'allocation logement familial. Bien que la décision mentionnait les voies et délais de recours, les requérants n'ont saisi la commission de recours amiable qu'au mois d'août 2021. En conséquence, M. et Mme B ne peuvent demander à la CAF le paiement de l'allocation logement familial sur la période antérieure à août 2019, la prescription étant acquise. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander le versement de l'allocation logement familial à compter d'août 2016. Sur les frais liés au litige : 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B aient sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Ils n'ont pas non plus demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance. Par suite, Me Douard n'étant pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAF d'Ille-et-Vilaine la somme de 800 euros à verser à M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B à l'encontre des décisions du 15 juillet 2021 ainsi que de la décision implicite de la commission de recours amiable, concernant le refus du bénéfice des prestations familiales. Article 2 : La caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine versera la somme de 800 euros à M. et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2106182_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel