TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106182_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021 sous le n° 2106182 et des mémoires enregistrés les 8 avril 2022 et 12 octobre 2023, Mme B A représentée par Me Mundet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, pour un montant total de 40 704 euros, à raison de trois villas sises 12 Q, 12 T et 14, avenue Jean Mermoz à Cagnes sur Mer (06800) ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions en décharge sont recevables y compris pour l'année 2019 compte tenu de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- à défaut, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article R 211-1 du livre des procédures fiscales ;
- en tout état de cause, les impositions sont mal fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut :
- au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives aux cotisations de taxe sur les logements vacants et de taxe d'habitation au titre de l'année 2020 ;
- au rejet de la requête, pour le surplus des conclusions.
Il soutient que :
- les conclusions relatives à l'année 2019 sont irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation du 17 septembre 2021 ;
- s'agissant de l'année 2020, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux cotisations de taxe sur les logements vacants et de taxe d'habitation en raison du dégrèvement d'un montant de 12 172 euros prononcé le 18 mai 2022 ;
- les moyens soulevés en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties relative à l'année 2020 ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021 sous le n° 2106351, et des mémoires enregistrés les 8 avril 2022 et 12 octobre 2023, Mme B A représentée par Me Mundet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, pour un montant total de 17 532 euros, à raison de trois villas sises à Cagnes sur Mer (06800) ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- les conclusions en décharge sont recevables y compris pour l'année 2019 compte tenu de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- à défaut, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article R 211-1 du livre des procédures fiscales ;
- en tout état de cause, les impositions sont mal fondées en raison de la vacance des trois villas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions relatives à l'année 2019 sont irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation du 17 septembre 2021 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023.
- le rapport de M. Ringeval,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Mundet représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, pour un montant total de 40 704 euros, à raison de trois villas sises à Cagnes sur Mer (06800).
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2106182 et 2106351 concernent la même contribuable, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions en décharge :
Sur l'étendue du litige :
3. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le 18 mai 2022 un dégrèvement total des cotisations de taxe sur les logements vacants et de taxe d'habitation au titre de l'année 2020. Dans cette mesure, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Sur le surplus des conclusions des deux requêtes :
Sur les conclusions relatives à l'année 2019 :
4. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 196-2 de ce livre dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ".
5. Les impositions de taxe sur les logements vacants, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles Mme A a été assujettie au titre de l'année 2019 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2019. Par suite, comme le fait valoir l'administration fiscale en défense, la réclamation formée par la société requérante tendant à la décharge de ces cotisations, introduite le 17 septembre 2021, soit au-delà du 31 décembre 2020, est tardive.
6. En outre, si la requérante se prévaut des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, la mesure de prorogation prévue par ce texte ne s'applique qu'aux délais de recours expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020, et n'a donc pas d'effet sur le délai spécial de réclamation dont bénéficiait la requérante au titre de l'année 2019, qui expirait le 31 décembre 2020.
7. Enfin, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier l'usage fait par l'administration des pouvoirs qu'elle détient de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales.
8. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes aux conclusions relatives à l'année 2019.
Sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2020 :
9. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location séparée () ".
10. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
11. En l'espèce, les pièces produites par Mme A ne permettent pas d'établir que les biens en litige seraient des biens destinés à la location et que la vacance serait indépendante de sa volonté. En outre, la seule circonstance que l'intéressée réside aux Etats Unis ne saurait justifier qu'elle serait dans l'incapacité d'entreprendre les travaux nécessaires pour remettre les biens en état d'être loués. Mme A n'est, dès lors, pas fondée à demander la décharge de l'imposition contestée.
12. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins de décharge présentées par Mme A doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2106182 de Mme A à concurrence des sommes dégrevées en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière, 2106351Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0630 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106182_20231030
TA448 janvier 2025
DTA_2106182_20250108TA3818 mars 2025
DTA_2106351_20250318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2106182_20231030
Données disponibles
- Texte intégral