TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106184_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2021 et 10 janvier 2023, M. et Mme F et H G, M. et Mme K et I J, L E et M. D B, représentés par Me Le Derf-Daniel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel la maire de Rennes a accordé à la SCCV 97 A. Briand un permis de construire un immeuble collectif de 14 logements sur un terrain situé 97-99 avenue Aristide Briand, ensemble la décision implicite par laquelle leur recours gracieux a été rejeté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France ; - le dossier de demande de permis de démolir est incomplet ; - il méconnait les dispositions applicables à la zone UA1(m) du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, la SCCV 97 A. Briand, représentée par Me Rouhaud conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. et Mme G et autres lui versent une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la commune de Rennes, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en outre, à ce que M. et Mme G et autres lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, président ; - Les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Balloul, représentant M. et Mme G et autres, de Me Donias, représentant la commune de Rennes et de Me Oueslati, représentant la SCCV 97 A. Briand. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 décembre 2020, la SCCV 97 A. Briand a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'un immeuble collectif de 14 logements valant démolition des maisons existantes sur un terrain situé 97-99 avenue Aristide Briand. Par un arrêté en date du 9 juin 2021, la maire de Rennes a accordé le permis de construire sollicité valant permis de démolir. Par courrier en date du 5 août 2021, M. et Mme G et autres ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Une décision implicite de rejet étant née le 6 octobre 2021, les requérants demandent l'annulation du permis de construire du 9 juin 2021 ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 juin 2021 a été signé par M. A C, adjoint délégué à l'urbanisme. Par arrêté du 7 juillet 2020, publié et transmis au contrôle de légalité le même jour, la maire de Rennes lui a donné délégation de signature à l'effet de signer notamment les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 9 juin 2021 doit être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. ". Aux termes de l'article R. 423-54 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. ". 4. Les requérants, en se bornant à soutenir qu'il n'aurait pas été procédé à la consultation préalable de l'architecte des Bâtiments de France, n'établissent pas que le projet de construction envisagé serait dans un site inscrit ou dans un site patrimonial remarquable ou dans les abords d'un monument historique imposant une telle consultation. Le moyen tiré du défaut de consultation de l'architecte des Bâtiments de France doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire CERFA compris dans la demande d'autorisation d'urbanisme fait état d'une démolition totale de 4 logements existants datés de 1930 pour construire un immeuble collectif de 14 logements. Le dossier de demande de permis de construire précise bien les constructions à démolir qui figurent sur un des plans du dossier de demande. Le moyen tiré de l'incomplétude spécifique au permis de démolir doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire mentionne, au titre de la description de l'environnement lointain du projet, que le front bâti Nord est composé d'immeubles qui vont du R+5 au R+13, tandis que les différents plans des façades et les photographies font figurer les immeubles proches dont la hauteur va de R+1+C à R+8, comme le soulignent les requérants. Le dossier de demande de permis de construire n'est donc pas incomplet, tronqué ou erroné, dans la description des hauteurs des immeubles immédiatement proches et environnants. 7. Le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit donc être écarté. 8. Aux termes de l'article 2 des règles spécifiques à la zone UA1a : " Dans une bande de hauteur (*) d'une profondeur de 16,5 m, la hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H ou H1) " avec une règle alternative " En cas d'adossement à une construction voisine, la hauteur maximale des constructions peut être équivalente à celle de la construction voisine dans le respect du raccordement (*). ". Par ailleurs, les modalités d'application du règlement définies au titre I prévoient, au chapitre " Interaction entre règle littérale et règle graphique " que : " Les règles du présent règlement littéral s'appliquent en complémentarité avec le règlement graphique sauf disposition différente portée aux différents plans du règlement graphique : dans ce cas, les règles graphiques prévalent sur celles indiquées au règlement littéral. / Dans le cas de règles contradictoires entre les différents plans du règlement graphique, celles des plans-masses, plans de détail et plans d'épannelage prévalent. ". Enfin, aux termes de l'article 2.1 du titre IV règles littérales applicables à toutes les zones du règlement du PLUi de Rennes métropole : " La hauteur maximale des constructions est déterminée soit en mètre, soit en côte altimétrique NGf (IGN69), soit en nombre de niveaux, soit par combinaison de 2 unités de mesure. () ". 9. Pour la parcelle sur laquelle la construction est autorisée, le règlement graphique, dans son plan masse D 2-3-2.238-03 Section Avenue Aristide Briand, autorise une hauteur au faîtage maximale de 52,80 mètres. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction est de 52,80 mètres. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de hauteur doit être écarté, sans que les requérants puissent utilement invoquer la règle alternative prévue par l'article 2 des règles spécifiques à la zone UA1a par rapport à l'immeuble qui ne trouve pas à s'appliquer dès lors que la règle générale prévue à cet article est respectée. 10. Aux termes des dispositions relatives aux espaces verts du plan masse D 2-3-2.238-03 Section Avenue Aristide Briand : " Les plantations peuvent être réalisées en intégralité sur les dalles des sous-sols y compris stationnement souterrain et des rez-de-chaussée sous réserve que la côte altimétrique de la construction réalisée dans ces espaces ne dépasse pas 2,50 mètres par rapport au niveau du terrain naturel ou aménagé ". 11. S'agissant des plantations ou espaces libres paysagers à réaliser, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé comporte la réalisation d'un espace paysager comportant la plantation de plusieurs arbres sur les dalles des sous-sols. Le projet respecte ainsi le plan masse D 2-3-2.238-03 Section Avenue Aristide Briand, la circonstance, à la supposer établie, que l'absence de soleil du fait de la hauteur de la construction ne pourrait permettre le développement de la végétation restant sans influence sur la légalité de la décision. Par ailleurs, la circonstance que le dossier de demande ne mentionne pas que les plantations seront réalisées sur la dalle recouvrant les stationnements en sous-sol est sans incidence sur la légalité du permis, dès lors que de telles plantations sont autorisées par les dispositions du plan masse tant sur les dalles en sous-sol que celles en rez-de-chaussée, même s'il n'est pas spécifié que les dalles en rez-de-chaussée peuvent recouvrir des espaces de stationnement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'espace de plantation est situé à la cote 29,10 mètres, respectant ainsi la règle fixée au plan masse limitant la hauteur des constructions réalisées sous les espaces de plantation à 2,5 mètres par rapport au terrain naturel qui est à la cote 26,60 mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à l'aménagement des espaces verts doit être écarté. 12. Enfin, aucune disposition du plan local d'urbanisme n'interdit la création de terrasses ouvertes au sommet des immeubles et la circonstance, à la supposer établie, que les immeubles voisins n'en disposent pas ne suffit pas à établir son illégalité. Le moyen doit être écarté. 13. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'un immeuble collectif de 14 logements prévu au 97-99 Avenue Aristide Briand est situé en zone classée UA1, décrite au plan local d'urbanisme comme les " parties de centre-ville ou centre-bourg marquées par une imbrication forte du bâti avec un premier front de construction en bordure de rue et des constructions implantées à l'arrière ". Le secteur comprend des maisons individuelles ainsi que des collectifs de dimensions variables et plus spécifiquement, le front bâti Nord est, pour l'essentiel, composé de collectifs avec des hauteurs allant de R+5 à R+13 dont la grande majorité est de style architectural contemporain sans intérêt patrimonial particulier, tandis que les constructions anciennes ne persistent que résiduellement. Dans ces conditions, et alors que la hauteur retenue par le pétitionnaire respecte la réglementation applicable et s'aligne sur les faîtages des immeubles modernes qui sont à présent majoritaires, les requérants n'établissent pas que ce collectif en R+8 ne s'insèrerait pas dans cet environnement urbain hétérogène et porterait, du fait de sa hauteur, atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / Le permis de démolir peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. ". 16. Il résulte de ce qui précède que le projet respecte les exigences de végétalisation imposées par le plan d'urbanisme local. Dans ces conditions, même si l'immeuble ne participe pas autant que les requérants pourraient le souhaiter à un objectif de renaturalisation des villes, le moyen tiré de la violation de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander ni l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel la maire de Rennes a accordé un permis de construire ni de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction 18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions des requérants à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées par M. et Mme G et autres sur ce fondement. 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge globale de M. et Mme G et autres une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Rennes et non compris dans les dépens et une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la SCCV 97 A. Briand et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme G et autres est rejetée. Article 2 : M. et Mme G et autres verseront globalement une somme de 750 euros à à la commune de Rennes Article 3 : M. et Mme G et autres verseront globalement une somme de 750 euros à la SCCV 97 A. Briand. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M et Mme F et Charline G, représentants uniques des requérants, à la SCCV 97 A. Briand et à la commune de Rennes. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le président-rapporteur, signé O. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106184
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2106184_20230130
Données disponibles
- Texte intégral