TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106185_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. A B représenté par Me Chhu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois dans l'attente d'une décision judiciaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire garantie par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté ne comporte pas la moindre mention relative à l'appareil cinémomètre utilisé aux fins de constater l'infraction litigieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 septembre 2021 à 15h50, les gendarmes du peloton motorisé de La-Ferté-Bernard ont verbalisé sur l'autoroute A11, sur la commune de Courgenard (72320), M. B, alors qu'il circulait à 181 kilomètres par heure (km/h) pour une vitesse retenue de 171 km/h alors que la vitesse autorisée sur cette route est de 130 km/h. M. B ayant dépassé la vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h, les gendarmes ont procédé à une rétention de son permis de conduire. Suite à la transmission de l'avis de rétention du permis de conduire de M. B, le préfet de la Sarthe a suspendu, par une décision du 30 septembre 2021 dont il demande l'annulation, son permis de conduire pour une durée de quatre mois dans l'attente d'une décision judiciaire. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision de suspension de permis en litige mentionne les articles du code de la route dont il est fait application, précise la commune, la date et l'heure de la commission de l'infraction, sa nature et sa gravité ainsi que le danger que le conducteur représente pour la sécurité routière. Dès lors, et alors même qu'elle ne précise pas le point kilométrique précis de l'infraction, ni les références de l'appareil de contrôle, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 224-1 du code de la route : " () Lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur. () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " () le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. () Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de rétention du permis de conduire de M. B, que celui-ci a été contrôlé le 29 septembre 2021 à 15h50 roulant à une vitesse retenue de 171 km/h pour une vitesse enregistrée de 181 km/h, alors que la vitesse autorisée était limitée à 130 km/h sur l'autoroute A11 sur le territoire de la commune de Courgenard (72320). Le requérant a ainsi commis un excès de vitesse de 40 km/h. Eu égard à l'importance de cet excès de vitesse, au danger que ce comportement routier crée pour tous les usagers de la route et pour le requérant lui-même, le préfet de la Sarthe, compte tenu du délai de 72 heures dans lequel s'exerçait son action, n'était donc pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route " 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". Aux terme de l'article A37-11 du code de procédure pénale : " Par dérogation aux articles A. 37-7 à A. 37-10, les caractéristiques des formulaires utilisés pour les contraventions réprimées par les articles R. 413-14 et R. 413-17 du code de la route en ce qu'ils concernent les dépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 50 km/h (dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, sont les mêmes que celles décrites aux articles précités sous réserve des différences suivantes : avis de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-9, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de contrôle utilisé et sur le type de voie empruntée () ". 7. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la spécification des mentions relatives à l'appareil de contrôle utilisé sur l'avis de rétention et l'arrêté de suspension. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure relative à l'absence de mention concernant l'appareil de contrôle utilisé doit être rejeté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt du 30 septembre 2021 du préfet de la Sarthe n'est pas entache d'illégalité et que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées tout comme, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le président-rapporteur Signé G. CLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec N°2106185
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2106185_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel