TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106188_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2021, Mme A demande au Tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le président de l'Université Claude Bernard Lyon 1 a rejeté sa candidature en master 1 MEEF - encadrement éducatif. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les résultats de son parcours ne reflètent pas ses capacités réelles ni sa détermination pour étudier l'encadrement éducatif, qu'elle a effectué plusieurs stages qui lui ont permis de confirmer son choix de s'orienter vers le métier de conseillère principale d'éducation et dans la mesure où elle dispose des capacités nécessaires et de la motivation pour suivre le parcours " encadrement éducatif ". Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, l'université Claude Bernard Lyon 1 conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la commission d'admission qui a examiné son dossier a estimé qu'il y avait une inadéquation entre le projet professionnel et la mention de master demandée, la motivation de l'intéressée exprimée dans son dossier de candidature reflétant sa volonté de devenir professeur des écoles, qui correspond à un autre parcours du master MEEF ; - l'intéressée ne produit aucun élément nouveau par rapport à son dossier de candidature, alors au demeurant que l'appréciation portée par un jury sur la valeur d'un candidat ne peut être discutée devant le juge administratif ; - en tout état de cause, près de 500 candidatures ont été déposées pour 70 places. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Hosni, greffière : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui a suivi un cursus en langues étrangères appliquées à l'université de Picardie, a candidaté sur la plateforme de candidature de l'université Claude Bernard Lyon 1 au master 1 MEEF - encadrement éducatif. Par une décision du 2 juillet 2021 dont elle demande l'annulation, le président de l'université a rejeté sa candidature au motif de l'inadéquation entre son projet professionnel et la mention de master demandée. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3.2 de la délibération n° 2020-175 du 13 octobre 2020 du conseil d'administration de l'université Claude Bernard Lyon 1 : " l'examen du dossier fourni et l'entretien éventuel ont pour objet d'apprécier () l'adéquation entre le projet professionnel du candidat et la mention de master à laquelle il postule ". 4. Mme A se prévaut de sa détermination à suivre un cursus en encadrement éducatif, des stages qu'elle a réalisés et de la qualité de l'enseignement dispensé à l'université Claude Bernard Lyon 1. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la formation sollicitée, qui procède à une sélection sur dossier, est très demandée, puisque 500 candidats ont postulé pour 70 places, soit un taux de sélectivité d'environ 1 pour 7. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la lettre de motivation jointe à son dossier de candidature faisait référence à plusieurs reprises de manière erronée au master MEEF premier degré, qui correspond à un autre parcours du master que celui auquel Mme A a candidaté. Par suite, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose l'Université pour procéder à cette sélection, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la candidature de Mme A a pu être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université Claude Bernard Lyion 1. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Stillmunkes, président, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Monteiro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur,Le président, C. BertoloH. Stillmunkes La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2106188_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel