TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2106188_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, Mme C D, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par laquelle l'adjoint délégué au maire de la commune de Montpellier a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du quatrième groupe de mise à la retraite d'office ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 8 novembre 2021 retiré par la décision attaquée a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le principe d'impartialité et l'article 3 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ont été méconnus dès lors que l'autorité signataire de la décision attaquée a également siégé au sein du conseil de discipline ; - la commune de Montpellier n'a pas saisi " sans délai " le conseil de discipline pour statuer sur sa situation de la requérante en méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - les faits reprochés sont sans lien avec elle et ne sont pas matériellement établis ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir car la procédure disciplinaire a été initiée uniquement pour répondre aux recours qui ont été déposés contre l'arrêté de suspension de ses fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Montpellier, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - les observations de Me Robert, représentant Mme D, et celles de Me Bonnet, représentant la commune de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Mme D était puéricultrice hors classe, directrice de la crèche Cléonice Pouzin et exerçait ses fonctions au sein de la commune de Montpellier. Par un arrêté du 19 novembre 2021, l'adjoint délégué au maire de la commune de Montpellier a prononcé à l'encontre de la requérante la sanction disciplinaire du quatrième groupe de mise à la retraite d'office. Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : " () Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le conseil de discipline est convoqué par son président. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de délégation du pouvoir disciplinaire, l'autorité délégataire ne peut siéger au conseil de discipline alors même qu'elle s'abstiendrait, ensuite, de prononcer la sanction. Cette règle constitue une garantie pour l'agent poursuivi. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, adjoint délégué aux ressources humaines, est le signataire de l'arrêté attaqué prononçant la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office à l'encontre de Mme D et doit donc être regardé comme étant l'autorité investie du pouvoir disciplinaire au sens des dispositions précitées, sans que n'y fasse obstacle la circonstance invoquée en défense, à la supposer même établie, que cet adjoint n'était titulaire que d'une délégation de signature. Dans ces conditions, M. A ne pouvait siéger lors du conseil de discipline qui s'est réuni le 8 novembre 2021 et ce vice a, en l'espèce, privé la requérante de la garantie procédurale posée par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 18 septembre 1989. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 19 novembre 2021 infligeant à Mme D la sanction de mise à la retraite d'office, qui a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. En cas d'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une mesure d'éviction, l'agent doit être regardé comme n'ayant jamais été évincé de son emploi. Cette annulation a pour effet de replacer l'agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l'intervention de la mesure contestée. Si l'administration, si elle s'y croit fondée, a la possibilité en cas d'annulation pour vice de procédure ou vice de forme de prendre une nouvelle mesure d'éviction, en tenant compte des irrégularités relevées par le juge, l'annulation pour excès de pouvoir, quel qu'en soit le motif, d'une décision d'éviction illégale oblige l'autorité compétente à réintégrer juridiquement l'agent à la date de son éviction, à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière si besoin est et le placer dans une position régulière. L'administration doit également de sa propre initiative procéder au rétablissement de l'agent dans ses droits sociaux, s'agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale, ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction, laquelle est, en vertu de la reconstitution, assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l'ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension. 7. L'annulation de la révocation de Mme D implique la réintégration juridique de l'intéressée à compter de la date de son éviction, l'adoption rétroactive des mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière, ainsi que la reconstitution de ses droits sociaux et à pension de retraite, comme précisé ci-dessus, et ce jusqu'à la date du présent jugement. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de Montpellier de procéder aux mesures qui précèdent dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, étant précisé qu'il est loisible à la collectivité de reprendre la procédure disciplinaire, si elle s'estime fondée, en la purgeant du vice sus-indiqué. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Montpellier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel l'adjoint délégué au maire de la commune de Montpellier a prononcé à l'encontre de Mme D la sanction disciplinaire du quatrième groupe de mise à la retraite d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Montpellier de procéder, à compter de la date d'effet de mise à la retraite d'office de Mme D, d'une part à la réintégration juridique de l'intéressée, d'autre part à la reconstitution de sa carrière, ainsi qu'au rétablissement de ses droits sociaux, et notamment de ses droits à pension, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Montpellier versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La rapporteure, M. BossiLe président, J.-Ph. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 février 2023. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2106188_20230224
Données disponibles
- Texte intégral