TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106189_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2021, présentée pour la Sarl BL PRESTATIONS, par Maître Aguilé Santodomingo, en sa qualité de mandataire judiciaire, représenté par Me Joubes, avocat.
La Sarl BL PRESTATIONS demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales, à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 4 398,30 euros TTC, avec intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 6 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- les travaux réalisés ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception adressé par le maitre d'œuvre le 11 septembre 2019, et que la réception définitive des travaux sans réserve est intervenue le 5 juin 2020 ;
- l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales a payé, comme cela résulte du certificat de paiement établi le 19 février 2021 par son maitre d'œuvre, une somme de 11 086,98 euros qui n'inclut pas la retenue de garantie de 4 398,30 euros ;
- que compte tenu des non-paiements, l'obligation d'indemnisation pesant sur le maitre de l'ouvrage n'est pas sérieusement contestable.
- qu'il peut être ordonner à l'Office public de l'Habitat des Pyrénées-Orientales de lui verser une provision au titre d'une obligation lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché alors même que le décompte général définitif n'aurait pas encore été établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales a attribué à la Sarl BL PRESTATIONS un marché public de travaux pour la réalisation de onze logements résidence " les Vignes " dans la commune de Sorede. A l'issue des travaux est établi un procès-verbal des opérations préalables à la réception faisant état de réserves qui seront levées le 5 juin 2020. Le 19 août 2021, la société requérante a mis en demeure l'Office public de l'Habitat des Pyrénées Orientales de lui régler la somme de 4 398,30 euros TTC correspondant au montant de la retenue de garantie. Par un courrier du 10 mai 2021 la Sarl BL PRESTATIONS a, en vain, réitéré sa demande.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
4. A l'appui de sa demande tendant à la condamnation de l'Office public de l'Habitat des Pyrénées orientales, à lui verser une provision de 4 398,30 euros TTC, la Sarl BL PRESTATIONS soutient que l'obligation qu'elle invoque n'est pas sérieusement contestable dès lors que les travaux ont été effectués et que les réserves ont été levées. Il résulte de l'instruction que le 12 mars 2020, la réception définitive avec réserve a été prononcée et que le le 5 juin 2020, toute les réserves ont été levée. Or, il n'est pas contesté par l'Office que la retenue de garantie d'un montant de 4 398,30 euros n'a pas restituée à la Sarl BL PRESTATIONS. Par suite, la créance invoquée par la SARL BL PRESTATIONS doit être regardée comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable dans son principe et son montant, comme exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu de condamner l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales à verser, à titre de provision, à la Sarl BL PRESTATIONS la somme de 4 398,30 euros qu'elle réclame, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2021.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il a lieu de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales la somme de 1 200 euros à verser à la Sarl BL PRESTATIONS en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales versera une somme de 4 398,30 euros à la Sarl BL PRESTATIONS, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2021.
Article 2 : L'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales versera une somme de 1 200 euros à la Sarl BL PRESTATIONS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Maitre Aguilé Santodomingo pour la Sarl BL PRESTATIONS et à l'office public de l'habitat des Pyrénées Orientales.
Fait à Montpellier, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 2 avril 2024,
La greffière,
A. FarellAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2106189_20240402
Données disponibles
- Texte intégral