TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106190_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, Mme B C, représentée par Me Djae, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
L'arrêté attaqué:
- est entaché d'incompétence ;
La décision de refus de titre de séjour
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est disproportionnée eu égard au caractère particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Djae, représentant Mme C, présente à l'audience.
1. Mme C, ressortissante comorienne née en 1967 et entrée en France le 30 novembre 2018, a sollicité le 2 novembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. E D, sous-préfet du Raincy, délégation pour signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné la situation personnelle de Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen dont serait entachée la décision de refus de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ".
5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C en se fondant notamment sur l'avis du 4 février 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel si l'état de santé de Mme C nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. En se bornant à invoquer l'insuffisance de ses moyens financiers pour accéder au système de santé de son pays d'origine, Mme C ne contredit pas sérieusement l'avis du 4 février 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la décision attaquée, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14, devenu L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
7. Mme C, en se bornant à se prévaloir de son âge et de ce que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public, ne démontre pas que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, son admission exceptionnelle au séjour serait justifiée au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de Mme C.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
10. En second lieu, comme exposé au 5, Mme C n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Mme C n'est donc pas fondée à soutenir qu'eu égard à sa situation personnelle, la décision attaquée présente un caractère disproportionné.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
J. JIMENEZ La greffière,
S. SAIBI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2106190_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel