TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106193_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 et 29 novembre 2021 et le 8 décembre 2021, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 17 décembre 2021 et 13 janvier 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental de l'Hérault du 15 octobre 2021 portant abrogation de l'autorisation qui lui avait été accordée pour exercer son activité de service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) en mode prestataire, à compter du 30 novembre 2021. Elle soutient que : - elle dispose d'un local professionnel contrairement à ce que soutient le président du conseil départemental de l'Hérault ; - les documents demandés par le président du conseil départemental de l'Hérault ont été déposés conformément à ses demandes ; - il ne peut lui opposer l'insuffisance de son niveau de qualification au regard du manque de clarté de cette condition dans l'arrêté du 18 octobre 2018 ; elle dirige son entreprise depuis 2013 avec compétence et elle sera contrainte de licencier ses salariés si elle ne peut plus exercer son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Lafon, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Le 3 février 2016, l'entreprise individuelle de Mme A C a obtenu, par arrêté préfectoral, l'autorisation d'exercer des activités de Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) au bénéfice des personnes âgées ou handicapées, en mode prestataire et mandataire. S'étant vu confier la responsabilité de ce secteur, le président du conseil départemental a informé par lettre recommandée avec avis de réception, le 28 juin 2019, l'ensemble des " SAAD prestataires " de la stratégie départementale relative à leur activité puis leur a transmis un questionnaire afin d'évaluer leur capacité à répondre à la réglementation en vigueur, pour mettre à jour leurs coordonnées et pour décrire les activités réalisées par chacun. Mme C n'a pas retourné le questionnaire et de nombreux échanges ont alors eu lieu ainsi qu'un entretien qui s'est tenu le 16 décembre 2019, au cours desquels les services départementaux ont rappelé à Mme C le contexte réglementaire applicable aux SAAD, lui ont demandé d'évaluer sa capacité à répondre au cahier des charges national à partir d'une grille d'analyse et de fournir les éléments attestant de la conformité de son établissement. Mme C ne s'étant plus manifestée, le département l'a relancée en avril 2021 puis lui a adressé deux autres courriers recommandés de mise en demeure de produire les justificatifs demandés dans un délai de 15 jours sous peine d'abrogation de son autorisation, courriers retirés les 21 juin et 1er juillet 2021 mais auxquels l'intéressée n'a pas davantage répondu. Le 7 octobre 2021, le département a diligenté un contrôle à l'adresse de l'établissement indiquée par Mme C à Fabrègues où il a été constaté l'absence de local à l'adresse déclarée. Par un arrêté du 15 octobre 2021 dont Mme C, par la présente requête, demande l'annulation, le président du conseil départemental a abrogé son autorisation d'exercer son activité en tant que Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) en mode prestataire à compter du 30 novembre 2021. 2. L'article L. 313-1 alinéa 4 du code de l'action sociale et des familles dispose que " tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente ". Aux termes de l'article L. 313-1-3 du même code : " Les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 respectent un cahier des charges national défini par décret. ". Aux termes de l'article L. 313-4 de ce code, applicable à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code nécessaire aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 : " L'autorisation est accordée si le projet : / 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ; / 2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ; / 3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées par décret, par les autorités qui délivrent l'autorisation, sauf en ce qui concerne les projets visés au II de l'article L. 313-1-1 ; / 4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1 ou le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article L. 312-5-3, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'entreprise individuelle de Mme C est dans l'obligation de se conformer aux exigences règlementaires issues du décret susvisé du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et d'accompagnement à domicile modifiant le code de l'action sociale et des familles. 4. Aux termes de l'article 4 du " cahier des charges définissant les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6°, 7° et 16° de l'article L. 312-1 " créé par le décret du 22 avril 2016 susvisé, qui constitue désormais l'annexe 3 au code de l'action sociale et des familles : " 4.1.1. Le gestionnaire dispose, sur la zone d'intervention du service, en propre ou de manière mutualisée, de locaux adaptés à l'accueil du public et permettant de garantir la confidentialité des échanges. Il offre un accueil physique et téléphonique cohérent avec son offre de service et, au minimum, un accueil physique de deux demi-journées par semaine, à date et heure fixes. () ". Aux termes de l'article D. 312-176-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles formulant des exigences supérieures, tout professionnel chargé de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux doit être titulaire d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. ". Aux termes de l'article 5 du décret précédemment cité : " Les professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs services réputés autorisés en vertu du VI de l'article 47 ou du IV de l'article 48 de la loi du 28 décembre 2015 susvisée, en fonction à la date de publication du présent décret, qui ne justifient pas des qualifications prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-8 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles, disposent d'un délai de dix ans pour obtenir ces qualifications. Lorsqu'ils ne justifient pas de l'ancienneté de trois ans nécessaire pour s'engager dans un parcours de validation des acquis de l'expérience à la date de publication du présent décret, le délai mentionné à l'alinéa précédent est augmenté de la durée d'expérience manquante ". 5. En premier lieu, Mme C soutient qu'elle a déposé dans la boîte aux lettres du département les documents qui lui étaient demandés par le service afin de permettre à ce dernier de s'assurer de la conformité de son établissement aux exigences règlementaires nécessaires à la prise en charge et au bien-être des usagers. Toutefois, elle ne justifie pas de la réception de ces documents par le service et n'a pas donné suite aux relances répétées qui lui ont été adressées. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental de l'Hérault n'aurait pas tenu compte des documents qu'elle aurait fournis. 6. En deuxième lieu, si Mme C produit le bail professionnel signé le 30 juin 2016 relatif à un local où elle a déclaré exercer son activité, inscrite au répertoire SIRENE, le constat établi le 7 octobre 2021 par l'agent chargé du contrôle fait état de l'absence de toute mention du SAAD à l'adresse de ce local et les seules photos produites au dossier par Mme C, qu'elle a transmises au service en novembre 2019, montrent des locaux vides. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental de l'Hérault lui a opposé l'absence de locaux conformes à la règlementation et adaptés à l'accueil du public. 7. En troisième lieu, Mme C, qui admet ne pas être titulaire des diplômes nécessaires pour exercer les fonctions de directrice de SAAD, fait valoir qu'elle exerce cette activité depuis 2013 avec compétence et humanité. Toutefois, l'intéressée ne produit aucune pièce pour démontrer qu'elle aurait entamé des démarches pour obtenir, au vu de son expérience, les qualifications exigées par le cahier des charges définissant les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des SAAD. En outre, Mme C ne peut sérieusement invoquer son incompréhension des qualifications requises pour exercer l'activité de directrice de SAAD, alors qu'elle a été informée, à plusieurs reprises, de l'inadéquation de ses qualifications au regard de l'effectif déclaré au jour de sa demande, en application de l'article. D. 312-176-7 du code de l'action sociale et des familles et du point 5.1 du cahier des charges, dont les dispositions sont suffisamment claires. Par suite, le moyen tiré de l'inopposabilité des dispositions relatives aux qualifications requises en raison de leur manque de clarté ne peut qu'être qu'écarté. 8. En dernier lieu, si Mme C fait valoir que l'abrogation de l'autorisation qui lui avait été accordée pour exercer son activité en tant que SAAD en mode prestataire la priverait de la possibilité d'exercer toute activité et la contraindrait à licencier ses salariés, elle ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas continuer son activité de service en mode mandataire. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2021 portant abrogation de l'autorisation prestataire dont bénéficiait son entreprise individuelle doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au président du conseil départemental de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022 à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, M. Myara, premier conseiller, Mme Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La présidente-rapporteure S. B L'assesseur le plus ancien, A. Myara La greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 juillet 2022. La greffière, L. Rocher N° 2002695 lr
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2106193_20220726
Données disponibles
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