TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA44 · 2ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2106193_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 3 juin 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme A s'est vue délivrer un certificat de résidence algérien le 18 mars 2024 ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 26 mars 1980, est entrée en France en 2017. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 28 août 2020 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de faire droit à sa demande. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré à Mme A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " équivalant au titre sollicité par la requérante, valable jusqu'au 17 mars 2025. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guinel-Johnson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Guinel-Johnson au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Guinel-Johnson et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106193_20240703
Données disponibles
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