TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106194_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 14 mai 2022, M. D A et Mme E B, représentés par Me Arnaud-Buchard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Aunès a délivré un permis de construire à la société RB Group pour édifier un immeuble de 51 logements, ainsi que la décision tacite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aunès et de la société RB Group une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l'absence de la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, en violation de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, par la dangerosité du placement du local à vélo, et par l'absence d'étude de sol liée aux mouvements d'argiles gonflantes dont la réalisation est prescrite par le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - l'article U2-3 du règlement du PLU est méconnu, en ce que la création de l'accès situé sur la rue du Mas de Sapte aboutit à supprimer un arbre préexistant sans qu'ait été obtenue l'autorisation préalable prescrite par ces dispositions ; - l'article U2-4 de ce règlement est méconnu, car aucune boîte de raccordement des eaux usées visitable du domaine public n'est référencée sur le plan de raccordement PC2-2 ; - l'article U2-10 du règlement du PLU est méconnu, par le dépassement de la hauteur autorisée en plusieurs points de la partie nord-est de la construction ; - l'alinéa premier de l'article U2-11 du même règlement est méconnu, du fait du caractère massif du projet, démesuré par rapport à l'habitat environnant, qui porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; - le 1 de l'article U2-11 du règlement relatif aux toitures est méconnu, du fait que les toitures-terrasse ne répondent pas aux conditions sous lesquelles le règlement les admet dans la zone, en tant qu'éléments de raccordement ou comme terrasses accessibles, et que le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de vérifier qu'elles n'excèdent pas la surface autorisée, fixée à un tiers de la surface totale des toitures ; - l'article U2-12 du même règlement est méconnu, dès lors que les dimensions de l'une des places de stationnement souterrain sont inférieures aux dimensions fixées par le règlement ; - l'article UD13 de ce règlement d'urbanisme est méconnu car, alors que 39 arbres de haute tige devraient être plantés, seuls 18 de ces arbres peuvent être recensés sur le plan de masse paysager ; le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de vérifier la conformité du projet à cette règle ; - le projet n'est pas conforme à l'exigence, par le règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondation, de mesures compensatoires de l'imperméabilisation et de dimensionnement du réseau pluvial, car la parcelle cadastrée section Al n° 77 n'a pas été prise en compte pour le calcul du volume d'eaux pluviales devant être traité en rétention. Par un mémoire enregistré le 7 février 2022, la société RB Group, représentée par la SCP Verbateam Avocats, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge de M. A et Mme B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour les requérants d'avoir intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par M. A et Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, la commune de Saint-Aunès, représentée par la SCP SVA Avocats conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de justice administrative, et à ce que soit mise à la charge de M. A et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, première conseillère, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique, - les observations de Me Arnaud-Buchard, représentant M. A et Mme B, celles de Me Monflier, représentant la commune de Saint-Aunès et celles de Me Liegeois, représentant la société RB Group. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 mai 2021, le maire de la commune de Saint-Aunès a délivré à la société RB Group un permis de construire un ensemble immobilier de 51 logements, sur les parcelles cadastrées section AL nos 20, 75 et 77. M. A et Mme B ont formé un recours gracieux demandant le retrait de cette autorisation, le 23 juillet 2021, tacitement rejeté du fait du silence gardé par l'autorité administrative. Par leur requête, les requérants sollicitent l'annulation du permis de construire du 25 mai 2021 ainsi que de la décision implicite qui rejette leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. " 4. Aux termes de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande est accompagnée : / () / b) Lorsque le terrain n'a pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage par l'aménageur de la zone, de la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4. ". Cet article prévoit que " () Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour créer la zone d'aménagement concerté et le constructeur, signée par l'aménageur, précise les conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. ". Le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Aunès, approuvé le 8 juillet 2009, prévoit que " " Le secteur U2a " couvre de l'habitat pavillonnaire traditionnel réalisé en extension de village. Une partie de ce secteur est concerné par le périmètre de protection des monuments historiques concernant la borne miliaire. Le secteur intègre notamment l'ensemble des trois zones d'aménagement concerté existantes : ZAC du Vallon, du Couhant et de l'Entre-deux-bois. Tant que ces ZAC n'auront pas été clôturées, les parcelles non bâties au moment de l'approbation du PLU continueront à relever du régime financier de la ZAC (participations de ZAC) ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire mentionne, dans l'imprimé cerfa, que le terrain est concerné par le périmètre d'une zone d'aménagement concertée, ayant fait l'objet d'une convention de Projet Urbain Partenarial (P.U.P). Toutefois, l'absence au dossier de demande de permis de construire de la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, qui se rapporte uniquement aux conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d'équipement de la zone, n'est pas de nature, alors qu'au surplus, le plan local d'urbanisme exclue les parcelles déjà bâties du champ de cette participation, à avoir faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 7. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que le local réservé aux cycles est disposé en bas de la rampe d'accès au garage enterré du projet en litige, les plans font figurer, sous la forme de pointillés, un cheminement réservé aux piétons, d'une largeur d'environ 1,50 mètre selon la commune non contredite, pour un total de 5,48 mètres, permettant aux personnes utilisant un vélo d'entrer en sortir sans risques de ce garage. Dès lors, et en tout état de cause, le projet ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 8. D'autre part, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Aunés prévoit, en sa page 106, des mesures constructives en relation avec le risque d'argiles gonflantes, et prescrit une disposition préventive imposant, pour les projets de construction hormis les maisons individuelles, que " les missions géotechniques sont obligatoires afin d'adapter la réalisation en fonction des caractéristiques du sol ". Le rapport de présentation indique à cet égard que la commune est concernée par le risque de mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse, qu'un plan de prévention des risques est en cours d'élaboration, et que " l'attention du constructeur est attirée sur la nécessité d'établir avant toute construction une étude géotechnique spécifique qui précisera les règles à prendre en compte. Les dispositifs constructifs à respecter dans ce cadre sont annexés au règlement du PLU. ". 9. Toutefois, la mention par ce règlement de l'existence d'un risque général lié au phénomène de retrait et gonflement des argiles sur le territoire de la commune ne permet pas de regarder la construction en litige comme étant spécifiquement concernée par ce risque, qui n'est pas caractérisé par les éléments versés au dossier. En outre, le respect de l'exigence de ces dispositions constructives spéciales s'appréciera lors de l'exécution du projet, et ne peut être utilement invoqué au stade de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Ainsi, c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme que le maire de Saint-Aunès a délivré le permis de construire en litige. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article U2-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Aunès : " Les nouvelles voiries ou nouveaux accès devront respecter les plantations d'arbres pré-existantes, en cas de stricte impossibilité une autorisation préalable devra être obtenue. ". Il n'appartient toutefois pas aux auteurs des règlements d'urbanisme d'imposer des formalités autres que celles que prévoient les dispositions législatives et réglementaires ni de modifier les compétences déterminées par celles-ci. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la disposition, illégale en tant qu'elle impose une formalité non prévue par la loi et ses règlements à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire, et par suite inopposable, figurant à l'article U2-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Aunes. 11. En quatrième lieu, l'article U2-4 du règlement du plan local d'urbanisme impose le raccordement de l'immeuble au réseau public d'assainissement séparatif des eaux usées " par un branchement souterrain présentant en limite du domaine public une boîte de raccordement visitable. ". 12. Il ressort du plan des réseaux du dossier de demande de permis de construire que le pétitionnaire a prévu le raccordement de la construction au réseau des eaux usées situé sur le domaine public. Il ne saurait résulter de la circonstance que le dossier de demande de permis de construire, dont la composition est conforme aux articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ne représente pas les détails techniques du raccordement que le projet méconnaitrait l'obligation faite au constructeur par les dispositions précitées de raccorder au réseau eaux usées au moyen d'une boîte de raccordement visitable, cette disposition constructive s'appréciant, au surplus, à l'occasion de l'exécution du permis de construire et non au stade de la délivrance de l'autorisation. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article U2-10 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur d'une construction est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la contruction, à l'exclusion des seules cheminées. / Par sol existant il faut considérer, à l'extérieur de chaque volume construit : - Le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans la terrain naturel initial. - Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain intial. / Les construction devront s'inscrire à l'intérieur des plans parrallèles définis d'une part, par la hauteur maximale autorisée et d'autres part, par le sol existant tel que défini ci-dessus. () La hauteur maximale des constructions est fixée à - Pour le secteur U2a : 8,5m ". 14. Il ressort des pièces du dossier que pour soutenir que le projet dépasse la hauteur autorisée par le règlement, les requérants ont relevé les mesures prises depuis les planchers décaissés à l'intérieur des bâtiments et jusqu'au sommet. Toutefois, la règle de hauteur s'apprécie, pour l'application des dispositions de l'article U2-10, à partir de l'extérieur de la construction. Il ressort des plans de façades et de coupe du dossier de demande de permis de construire que la construction ne dépasse en aucun point l'enveloppe courbe de 8,50 mètres, représentée par des pointillés rouges, et calculée, en conformité avec ce règlement, à partir du terrain naturel et jusqu'au point le plus haut de la construction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaisance de la hauteur maximale autorisée doit être écarté. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article U2-11 du règlement du plan local d'urbanisme : " l'autorisaiton de construire ou de lôtrir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments exrtérieur ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de natures à porter atteinte au caractère ou à l'interêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. ". 16. Il ressort des pièces du dossier que le quartier au sein duquel s'insère le projet en litige est composé d'habitat pavillonnaire, individuel ou en bande, de densité élevée, sans caractère particulier. Au surplus, la parcelle cadastrée section AL n°136, qui se situe en face du projet, de l'autre côté de la voie de desserte, supporte un immeuble collectif en R+1 à toitures plates. L'immeuble à construire ne comporte qu'un étage et il est composé de deux volumes entrecroisés, reprenant les codes architecturaux des villas environnantes, dessiné de manière à évoquer un habitat en bande, par des retraits et jeux de volume minimisant son aspect et sa volumétrie, qui n'apparait ainsi pas massive. Il ne porte ainsi pas atteinte au caractère ni à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. 17. En septième lieu, aux termes de l'article U2-11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les matériaux de couverture des constructions sont d'aspect tuile canal ou similaire, de teinte homogène. Toutefois, les toitures terrasses sont admises en tant qu'élément de raccordement entre toits ou encore comme terrasse accessibles. La surface totale des toitures terrasses ne pourra excéder un tiers de la surface totale des toitures d'une même construction. () La pente des couvertures sera comprise entre 25% et 35%. ". 18. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte des toit-terrasses non accessibles, qui relient entre eux des toits de tuile d'orientation et d'altimétrie variable, formant ainsi des éléments de raccordement entre toits, en conformité avec les dispositions précitées. L'annexe 9-01 du dossier de demande de permis de construire, qui figure une représentation en relief de l'ensemble des toitures, précise que leur surface représente 26,36 % de la surface totale. En se bornant à soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de vérifier ce ratio entre toit-terrasses et surface totale des toitures, alors que les plans de masse du dossier sont cotés, les requérants n'établissement pas un dépassement par le projet de la règle de surface fixée à l'article U2-11. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions de l'article U2-11doit être écarté. 19. En huitième lieu, aux termes de l'article U2-12 du règlement du PLU : " les aires de stationnement ne devront pas avoir une largeur inférieure à 2,50 mètres et une longueur inférieure à 5 mètres ". 20. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui est astreint par l'effet des dispositions précitées à la réalisation d'un emplacement de stationnement par logement social, au nombre de 15, et de deux emplacements de stationnement par logement ordinaire, au nombre de 36, comprend 104 emplacements au lieu des 87 emplacements exigés. Dans cette mesure, la circonstance que l'un des emplacements présente des dimensions inférieures à celles prescrites par le règlement du plan local d'urbanisme est sans incidence sur la légalité de l'autorisation en litige. 21. En neuvième lieu, aux termes de l'article U2-13 du règlement du plan local d'urbanisme : " () Les espaces libres, les surfaces privatives hors emprise au sol des constructions et les aires de stationnement à l'air libre établis sur les terrains privatifs supérieur à 500 m2, sont complétés par des traitements paysagers, notamment par la plantation d'arbres de haute tige à raison d'au moins un arbre pour 50m2 de terrain. Ces arbres peuvent être plantés régulièrement ou regroupés en bosquets () " 22. Si les requérants soutiennent que le projet prévoit seulement 18 arbres de haute tige pour 39 exigés en vertu des dispositions qui précèdent, celles-ci n'exigent pas la présence d'un nombre précis d'arbres de haute tige dès lors que les traitements paysagers peuvent être assurés " notamment " par ces végétaux. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le projet prévoit la plantation d'arbres de type monocotylédones (palmier chanvre), de feuillus tels qu'érables ou bouleaux, et de fruitiers, tels que poiriers. Toutes ces espèces doivent être regardées comme des arbres de haute-tige pour l'application des dispositions qui précèdent, cette qualification, qui ne saurait se confondre avec celle d'arbres de grande taille, ne pouvant être réservée, contrairement à ce qui est soutenu, aux seuls monocotylédones. A ces arbres s'ajoutent les arbres existants conservés, pour un total de 60 arbres de haute-tige, selon le décompte effectué par le pétitionnaire, non contredit. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions relatives aux plantations doit ainsi être écarté. 23. En dixième lieu, aux termes du plan de prévention des risques naturels d'inondation, applicable en zone blanche, " () tout projet nouveau d'urbanisation (construction nouvelle hors modification et extension) devra comporter des mesures compensatoires liées à l'imperméabilisation, à raison au minimum de 100 litres de rétention par m2 imperméabilisé, réalisées soit dans le cadre d'une réflexion d'ensemble, au travers d'un dossier loi sur l'eau, soit à la parcelle ". 24. Il ressort des pièces du dossier que la notice hydraulique du projet en litige prévoit, sur la base d'un total de surfaces imperméabilisées de 2 425 m2, un bassin de rétention à la capacité de rétention légèrement supérieure de 244 m3. Si cette notice hydraulique mentionne seulement les parcelles cadastrées section AL nos 20 et 75, d'une part, elle précise en page 16 que l'imperméabilisation a été chiffrée par rapport à l'emprise au sol du bâtiment et son parking souterrain ainsi que ses 475 m2 carrés de voirie en enrobées, et elle représente par un document graphique la totalité des surfaces imperméabilisées du projet. D'autre part, la pétitionnaire fait valoir sans être contredite que la portion de terrain constituée de la parcelle cadastrée section AL n° 77, d'une superficie de 129 m2, est destinée à être rétrocédée à la commune et ne comporte aucune imperméabilisation. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention du risque inondation doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire du 25 mai 2021 ni celle de la décision implicite qui rejette leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 26. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 27. La commune de Saint-Aunès et la société RB Group n'étant pas dans la présente instance les parties perdantes, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 28. Il y a lieu de mettre à la charge de M. A et Mme B qui sont, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, une somme de 750 euros à verser respectivement à la commune de Saint-Aunès et à la société RB Group au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : M. A et Mme B verseront une somme de 750 euros, respectivement à la commune de Saint-Aunès et à la société RB Group. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme E B, à la commune de Saint-Aunès et à la société RB Group. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rigaud, présidente, Mme Crampe, première conseillère, M. Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure S. Crampe La présidente, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, M. C 2 aj
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2106194_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel