TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106194_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, la société par actions simplifiée à associé unique " Netcom Conseil ", prise en la personne de son président M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d'habilitation de recueil des données nécessaires aux opérations d'immatriculation d'un véhicule dans le " système d'immatriculation des véhicules ". La société soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie d'une expérience dans le domaine de l'automobile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 : - le rapport de M. Combot ; - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 6 septembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la demande d'habilitation sollicitée par la société par actions simplifiée à associé unique (ci-après, " SASU ") " Netcom Conseil " pour le recueil des données nécessaires aux opérations d'immatriculation d'un véhicule dans le " système d'immatriculation des véhicules ". La SASU Netcom Conseil demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () / Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. " Par ailleurs, l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2009 dispose : " Les demandes d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion sont adressées au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. " Par ailleurs, l'article 18-1 du même arrêté dispose : " Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. " Enfin, aux termes de l'article 18-2 du même arrêté : " Une personne morale, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, que si elle réunit les conditions suivantes : / 1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l'article 18-1 ; / 2° Chaque personne physique qui exerce l'activité d'intermédiation, satisfait aux conditions prévues à l'article 18-1. " 3. Il résulte de ces dispositions que les démarches en vue de l'immatriculation des véhicules neufs ou d'occasion ne peuvent être réalisées, dans le cadre du dispositif d'habilitation, que par un professionnel de l'automobile. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour justifier d'une activité réelle de son activité d'achat et de vente de véhicule, la SASU Netcom Conseil a produit, le 21 septembre 2021 soit après la date de la décision litigieuse du 6 septembre 2021, une copie de son livre de police. Par suite, bien qu'il ressorte des débats que ce livre de police présente l'achat de trois véhicules pour un montant de 2 800 euros, la production de ce justificatif postérieurement à la date de la décision litigieuse n'est pas de nature à démontrer que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'avait pas connaissance de ces éléments lors de l'instruction de la demande, a entaché sa décision d'une erreur de fait en refusant de délivrer à la SASU Netcom Conseil l'habilitation de recueil des données nécessaires aux opérations d'immatriculation d'un véhicule dans le " système d'immatriculation des véhicules ". 5. Il résulte de de ce qui précède que la SASU Netcom Conseil n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée à associé unique Netcom Conseil est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique Netcom Conseil et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Sussen, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2106194_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel