TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106195_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, Mme B A, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident et a refusé de procéder au renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône : - à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - les motifs du refus ne lui ont pas été communiqués, en dépit de sa demande présentée le 21 juin 2021, en méconnaissance de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision implicite de refus de sa demande est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance de plein droit de la carte de résident sollicitée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 423-1 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 16 août 2022, le préfet du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête dès lors qu'il a délivré une carte de résident valide du 26 décembre 2020 au 25 décembre 2030. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pineau. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 13 novembre 1990, est entrée en France en 2017. Suite à son mariage avec un ressortissant français, le 22 mai 2017, l'intéressée a bénéficié de titres de séjour, régulièrement renouvelés jusqu'au 25 décembre 2020. Le 2 novembre 2020, Mme A a présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet née le 2 mars 2021 du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande. 2. Il ressort des pièces produites en défense que le préfet du Rhône a délivré, le 27 juillet 2021, la carte de résident de dix ans dont Mme A avait sollicité la délivrance. Ainsi, dès lors que cette délivrance n'a été portée à la connaissance de l'intéressée que postérieurement à l'introduction de la requête, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, N. Pineau La présidente, A. Baux La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2106195_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel