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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106195_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a implicitement confirmé la créance d'allocation de logement familiale (ALF) mise à sa charge pour un montant de 379 euros ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a implicitement confirmé la créance de prestations familiales mise à sa charge pour un montant total de 3 486,50 euros résultant de sommes perçues au titre des allocations familiales, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de l'allocation de rentrée scolaire ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par lesquelles la CAF ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 94,75 euros, de la créance d'ALF ; 4°) d'annuler la décision du même jour par laquelle la CAF ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 842,63 euros, de la créance de prestations familiales. Elle soutient que : - ces créances ne sont pas fondées dès lors que si son fils a bien vécu chez son père du mois de septembre 2019 au mois de mai 2020, elle a toutefois continué à assumer l'intégralité des charges le concernant ; - en tout état de cause, elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal n'est pas compétent pour connaître de conclusions relatives à l'indu de prestations familiales en litige, lequel correspond à un indu d'allocations familiales, un indu d'allocation de soutien familial, un indu d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à un indu d'allocation de rentrée scolaire ; - l'indu d'allocation de logement familiale est fondé et de surcroît soldé depuis le mois de novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les observations de Mme A, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'en considération d'une décision du 8 février 2021 par laquelle le tribunal judiciaire de Rennes a constaté que le fils de la requérante, laquelle était allocataire en tant que personne isolée avec son enfant à charge, avait vécu chez son père du 1er septembre 2019 au 30 avril 2020, la CAF d'Ille-et-Vilaine a modifié les droits de Mme A en conséquence et lui a notifié, par une décision du 28 juin 2021, un trop-perçu d'un montant total de 3 865,50 euros pour la période comprise entre les mois de septembre 2019 et avril 2020 inclus composé d'un indu d'ALF d'un montant de 379 euros et d'un trop-perçu de prestations familiales d'un montant de 3 370,51 euros. Mme A demande, à titre principal, l'annulation des décisions par lesquelles la CAF d'Ille-et-Vilaine a implicitement confirmé cet indu et ce trop-perçu et, à titre subsidiaire, l'annulation des deux décisions du 16 septembre 2021 par lesquelles la CAF ne lui en a accordé qu'une remise partielle à hauteur respectivement de 94,75 euros et de 842,63 euros. Sur la créance de prestations familiales : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; / () / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs au bénéfice des allocations familiales, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de l'allocation de rentrée scolaire relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions de la requête relatives à ces prestations. Par suite, Mme A résidant dans ce même département, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au tribunal judiciaire de Rennes. Sur la créance d'allocation de logement familiale : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () ". Aux termes de l'article R. 823-4 du même code : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ; () ". Aux termes de l'article R823-13 du même code : " Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l'ouverture et pour l'extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l'article R. 823-10 et au premier alinéa de l'article R. 823-12 () ". Aux termes de l'article R. 823-10 du même code : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies () ". Aux termes enfin de l'article R823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". Aux termes de l'article R. 823-13 du même code : " Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l'ouverture et pour l'extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l'article R. 823-10 et au premier alinéa de l'article R. 823-12 () ". 6. En l'espèce, il est constant que le fils de la requérante a vécu chez son père à compter du mois de septembre 2019 jusqu'au mois de mai 2020 et que, par suite, la CAF était effectivement tenue de ne plus le considérer à la charge de Mme A pour cette même période, alors même que celle-ci a continué d'assumer les dépenses se rapportant à son enfant et, pour très regrettable que soit cette circonstance, que son ex-conjoint ne lui ait alors pas versé de pension alimentaire durant cette période. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle celle-ci a implicitement confirmé l'indu d'ALF en litige. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux aides personnelles au logement, dont l'allocation de logement familiale, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 8. En l'espèce, la CAF d'Ille-et-Vilaine soutient en défense, sans être contredite par Mme A, que le solde de l'indu d'ALF restant à sa charge à la date d'enregistrement de la requête est désormais soldé. Par suite les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2021 portant remise gracieuse partielle de cet indu sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est renvoyée au tribunal judiciaire de Rennes en tant qu'elle est dirigée contre une créance de prestations familiales. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2021 de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine portant remise gracieuse partielle de l'indu d'allocation de logement familiale mis à la charge de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au président du tribunal judiciaire de Rennes et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mis à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2106195_20221221
Données disponibles
- Texte intégral