TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2106195_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2021 et le 22 septembre 2023, Mme C, représentée par Me Arnal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation de vulnérabilité, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'examen de sa vulnérabilité a été conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; - est entachée d'un défaut de base légale, l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvant fonder la décision de suspension ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été tenu compte du principe de proportionnalité ni du principe de dignité humaine ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Par décision du 7 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2024 : - le rapport de M. Jégard, - et les observations de Me Arnal, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née en 1984 a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile le 10 mars 2020. Elle a refusé le 12 mars 2021 la proposition d'hébergement au Mans (Sarthe). Par un courrier du 25 mars 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informée de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison de ce refus. Mme A a présenté des observations le 8 avril 2021. Par une décision du 12 mai 2021, l'OFII a décidé de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaitre de facteurs particuliers de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de besoins particuliers en matière d'accueil. Par sa requête, Mme A sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur le 10 mars 2020 : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. / () ". L'article L. 744-6 du même code énonce : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / () ". L'article L. 744-7 de ce code dispose : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; / () ". 3. Il ressort des certificats établis par le médecin généraliste qui la suit, que Mme A fait l'objet d'un suivi psychiatrique à Nantes suite aux différents traumatismes qu'elle a subis et qu'elle doit y conserver un environnement stable sous risque de voir ses troubles dépressifs s'aggraver sévèrement. Plus particulièrement, le certificat médical du 27 mai 2021 mentionne la nécessité pour elle de disposer d'un logement à Nantes " sous peine de voir ses troubles anxio-dépressifs s'aggraver sévèrement avec un risque pour son intégrité physique et psychique ". Il ressort par ailleurs des observations que l'intéressée a transmises à l'OFII qu'elle ne sait ni lire ni écrire et qu'elle dispose de repères à Nantes. Par suite, en suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A au motif qu'elle avait refusé la proposition d'hébergement qui lui avait été faite à une distance de 184 km de l'endroit où elle était suivie pour les soins qui lui étaient nécessaires, l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il résulte de l'instruction que l'OFII a pu héberger Mme A à Nantes à partir du 8 juillet 2021. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont sans objet. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Arnal sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 mai 2021 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prise à l'égard de Mme A est annulée. Article 2 : L'OFII versera à Me Arnal une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Arnal et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106195_20240515