TA316ème Chambre6ème ChambreCitée 4×
TA31 · 6ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106196_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2021 et le 16 janvier 2022, Mme C A épouse B demande au tribunal : 1°) de maintenir son positionnement au sixième échelon rétroactivement à compter du 1er septembre 2018 ; 2°) de condamner la commune de Montauban à l'indemniser de la perte salariale induite par sa perte d'échelon à compter du 1er septembre 2018, en prenant en compte l'évolution de carrière avec prise d'échelons et évolution indiciaire correspondant à cette même période. Elle soutient que : - elle a subi une baisse d'échelon lors de son intégration dans la fonction publique territoriale le 1er septembre 2018 ; - elle n'a pas été informée au préalable des conséquences financières et statutaires de son intégration dans la fonction publique territoriale, ce qui l'a privée d'un droit légitime de réflexion à ce sujet ; - le caractère tardif de sa démarche se justifie par le contexte sanitaire défavorable depuis janvier 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 20 mai 2022, la commune de Montauban, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle est tardive, d'autre part, que Mme A épouse B n'a pas formé de recours préalable indemnitaire auprès de l'administration et enfin, que la requête ne comporte pas l'exposé de faits, moyens et conclusions en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - et les observations de Me Theuil, représentant la commune de Montauban. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, infirmière titulaire en soins généraux et spécialisés, a été recrutée par la commune de Montauban le 1er septembre 2015 en qualité de puéricultrice contractuelle. Par un arrêté du 27 août 2018, le maire de Montauban l'a nommée par voie d'intégration directe au grade de puéricultrice de classe normale à temps complet à compter du 1er septembre 2018. Par la présente requête, Mme A épouse B demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Montauban de maintenir son positionnement au sixième échelon rétroactivement à compter du 1er septembre 2018 et de condamner la commune de Montauban à l'indemniser de la perte salariale induite par sa perte d'échelon à compter de cette même date. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. D'une part, la requête introductive d'instance de Mme A épouse B ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. D'autre part, si la requérante sollicite, dans son mémoire en réplique, la condamnation de la commune de Montauban à l'indemniser de la perte salariale induite par sa perte d'échelon à compter du 1er septembre 2018, il est constant qu'elle n'a pas formé de demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Montauban. Par suite, la commune de Montauban est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse B doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A épouse B la somme demandée par la commune de Montauban au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montauban au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la commune de Montauban. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAU La greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2106196_20240419
Données disponibles
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