TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106198_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 23 février 2021 en tant qu'elle lui refuse, d'une part, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du même code ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou " salarié " dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux et réel de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " au lieu et place de celle portant la mention " salarié ", seule adaptée à sa situation de jeune majeur, est constitutive d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 4 novembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 1999, a sollicité le 28 mars 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 23 février 2021, le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " mais a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " travailleur temporaire " au titre des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de cette décision du 23 février 2021 en tant qu'elle lui refuse, d'une part, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du même code. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse, en tant qu'elle refuse à M. A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est par suite suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction de la décision en litige. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au litige: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. M. A fait valoir qu'il vit en France depuis plus de quatre ans dans le cadre de contrats jeune majeur régulièrement renouvelés, qu'il maîtrise la langue française et justifie d'un très bon parcours scolaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à séjourner régulièrement en France, au regard de son parcours scolaire en France, et notamment de l'obtention en 2020 d'un CAP Peintre applicateur, de revêtement et de la poursuite de sa scolarité en apprentissage à la date de la décision attaquée en vue de l'obtention d'un second CAP " métiers du plâtre et de l'isolation. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Rhône en date du 23 février 2021 en ce qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la violation des dispositions et stipulations précitées doivent, par suite, être écartés. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième aux termes des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au litige : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 dudit code applicables au litige : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ; ". 6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, que M. A s'est vu délivrer, sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " prévue au 2° de l'article L. 313-10 du même code. Dès lors que l'intéressé était titulaire à la date de la décision attaquée d'un contrat d'apprentissage conclu le 31 août 2020 dans le cadre d'un CAP " métiers du plâtre et de l'isolation ", et non d'un contrat à durée indéterminée, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni méconnaître les dispositions précitées que le préfet du Rhône lui a délivré un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", et non un titre portant la mention " salarié ". 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2106198_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel