TA672ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA67 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106198_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, la société Léon Noël, représentée par Me Soy, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles entre la direction régionale des affaires culturelles Grand Est et la société Léon Noël dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de résiliation est insuffisamment motivée au regard de l'article 46 du CCAG travaux ;
- elle est irrégulière en ce qu'elle n'a été précédée d'aucune constatation contradictoire ni avis du maître d'œuvre, en méconnaissance de l'article 46.3.1 c) du CCAG travaux ;
- elle est irrégulière en ce qu'elle repose sur des fautes qui n'avaient pas été mentionnées dans la mise en demeure ;
- le délai pour présenter ses observations suite à la mise en demeure était insuffisant ;
- la décision de résiliation est dépourvue de fondement en droit ;
- les fautes de la société Léon Noël ne sont pas établies ;
- les fautes reprochées ne justifient pas la mesure de résiliation ;
- la gravité des vices entachant la décision de résiliation et l'absence de marché de substitution justifient la reprise des relations contractuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- le marché a été attribué à une autre société le 27 décembre 2021.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, la société Néon Noël déclare se désister de la requête. Son désistement a été accepté par la préfète de la région Grand Est le 28 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la société Léon Noël de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Léon Noël.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société Léon Noël et à la préfète de la région Grand Est.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2106198_20230713
Données disponibles
- Texte intégral