TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106200_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Elle soutient que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2024 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante haïtienne, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du ministre de l'intérieur, lequel a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 8 janvier 2021. L'intéressée a, pour contester cette décision, saisi d'un recours gracieux le ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision du 9 avril 2021. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de de la décision du 8 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de que l'intéressée aurait fait l'objet d'une procédure pour avoir été l'auteur de menaces de mort réitérées à Versailles le 11 septembre 2018. 4. Il ressort des pièces du dossier, que Mme C a été mise en cause dans le cadre d'une procédure enregistrée au Parquet de Versailles pour menace de mort sur sa voisine, qui a fait l'objet d'un classement sans suite pour irresponsabilité de l'auteur des faits. Les faits à l'origine de cette procédure, dont Mme C ne conteste pas la matérialité, n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée, étaient répétés et d'une particulière gravité. Ainsi, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En effet, la déclaration d'irresponsabilité pénale a pour seul effet de reconnaître que la responsabilité pénale de l'auteur ne peut pas être engagée, sans interdire au ministre de l'intérieur, saisi d'une demande de naturalisation, de tenir compte dans son appréciation du comportement général du demandeur, des faits en cause, au regard notamment de l'atteinte objective à l'ordre public résultant de ses agissements. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2106200_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel