TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106201_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 5 novembre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision du 22 avril 2021 de la commission de première instance de la carte d'identité des journalistes professionnels lui refusant le renouvellement de sa carte de journaliste professionnel. Il soutient que : - c'est à tort que l'administration a refusé de renouveler sa carte de journaliste professionnel au motif que son travail de rédaction d'une newsletter bimensuelle pour la Chambre de commerce italienne de Lyon ne revêtait pas un caractère journalistique dès lors qu'il justifie de quarante ans d'expérience en qualité de journaliste professionnel et que l'administration a ainsi méconnu les dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; - il s'est vu délivrer une carte de journaliste professionnel par les autorités italiennes en 1995 et il est donc fondé à se prévaloir de cette qualification professionnelle en France où la profession de journaliste professionnel, qui ne relève pas du champ d'application de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016, ne fait pas l'objet d'une réglementation spécifique. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; - la directive n° 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ; - le code du travail ; - l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 ; - le décret n° 2019-381 du 29 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui était titulaire de la carte d'identité de journaliste professionnel depuis 1992, a sollicité, le 20 décembre 2020, le renouvellement de cette carte au titre de l'année 2021 en qualité de rédacteur bilingue pour la newsletter " Italyon " éditée par la Chambre de commerce italienne de Lyon. Par une décision du 22 avril 2021, la commission de première instance de la carte d'identité des journalistes professionnels a rejeté sa demande. Elle a, en effet, estimé que l'intéressé, compte tenu de sa rémunération exclusive par notes d'honoraires, ne bénéficiait pas du statut de salarié et qu'il ne remplissait donc pas les conditions posées par les articles L. 7111-3 et suivants du code du travail. Le 12 juillet suivant, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a rejeté la réclamation présentée par M. C en application de l'article R. 7111-29 du code du travail. Le recours formé devant la commission supérieure ayant le caractère d'un recours préalable obligatoire à la saisine du juge administratif, sa décision s'est substituée à celle de la commission de première instance et M. C doit donc être regardé comme demandant au tribunal, par la présente requête, l'annulation de la décision du 12 juillet 2021. 2. Aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail : " Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. () ". Aux termes de l'article L. 7111-4 du même code : " Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateur, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle. ". Aux termes de l'article L. 7111-5 de ce code : " Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel. ". Aux termes de l'article L. 7111-6 dudit code : " Le journaliste professionnel dispose d'une carte d'identité professionnelle dont les conditions de délivrance, la durée de validité, les conditions et les formes dans lesquelles elle peut être annulée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 7111-1 du même code : " La carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu'aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à L. 7111-5, sont journalistes professionnels ou sont assimilés à des journalistes professionnels. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la qualité de journaliste professionnel suppose, premièrement, que l'intéressé exerce une activité dans une entreprise de presse, une publication quotidienne ou périodique, une agence de presse, ou une entreprise de communication au public par voie électronique, deuxièmement, qu'il ait pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession et en tire le principal de ses ressources. Le mode de diffusion d'informations par voie électronique, notamment par un site internet, ne fait pas, par lui-même, obstacle à la qualification de publication au sens de l'article L. 7111-3 du code de travail cité ci-dessus ou à la reconnaissance de la qualification de journaliste professionnel dans une entreprise de communication au public par voie électronique en application de l'article L. 7111-5 du même code. En revanche, un organe qui a pour objet principal la promotion publicitaire ne peut être regardé comme une publication au sens des dispositions précitées. 4. Pour rejeter la demande de carte d'identité professionnelle de journaliste présentée par M. C, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes s'est fondée, d'une part, sur un motif tenant à la nature de son activité, en relevant que le requérant exerce dans le cadre d'une newsletter, éditée par une chambre de commerce, qui n'a pas les caractéristiques d'un support contenant des informations journalistiques et, d'autre part, sur un motif tenant aux modalités d'exercice de son activité en relevant que l'intéressé, qui n'est ni salarié ni pigiste, est rémunéré sous forme d'honoraires par l'entreprise à laquelle il facture ses prestations. 5. Si le requérant se prévaut de son expérience de journaliste professionnel dès lors qu'il a obtenu, le 14 décembre 1992, une carte de journaliste professionnel en France en tant que stagiaire avant d'être titularisé, le 14 décembre 1994, et qu'il s'est également vu reconnaître cette qualité par les autorités italiennes le 20 février 1995 par la délivrance d'un " ordine nazionale dei giornalisti " et soutient que la décision litigieuse méconnaîtrait la réglementation européenne en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni même des dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ou de celles de la directive modificative 2013/55/UE du Parlement et du Conseil du 20 novembre 2013 que le seul fait d'avoir bénéficié d'une carte de journaliste professionnel donnerait droit à son renouvellement automatique. Le moyen est inopérant et doit, ainsi, être écarté. 6. M. C ne conteste pas exercer la mission de rédacteur bilingue dans le cadre d'une newsletter, éditée par voie électronique par une chambre de commerce. Or, cette publication, qui a pour objet principal d'assurer la promotion des échanges économiques entre la France et l'Italie en proposant différents services aux membres de ce réseau d'affaires ne peut être regardée comme une publication de presse au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-6 du code du travail. L'administration pouvait donc, pour ce seul motif, estimer que l'intéressé n'exerce pas l'activité de journaliste professionnel. En outre, le requérant ne conteste pas davantage le second motif qui lui a été opposé par la commission tiré des modalités d'exercice de son activité, sous le régime des travailleurs indépendants et non sous celui du salariat, ce qui le place en dehors du champ d'application du code du travail et fait par conséquent également obstacle à ce que puisse lui être attribué la carte de presse prévue par ces dispositions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Commission supérieure des journalistes professionnels. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente du tribunal, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, C. Collomb La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2106201_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel