TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106203_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 septembre 2021 et le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Schmitt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 919,17 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021, avec capitalisation des intérêts, somme correspondant à la rémunération de soixante-trois heures de service fait qui ne lui ont pas été payées ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'en application de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984, il a droit au paiement de la somme de 919,17 euros, correspondant à la rémunération de soixante-trois heures de travail qui ont été réalisées mais dont la rémunération a été indument retenue à la suite d'une erreur dans le logiciel de gestion du temps de travail. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 12 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de M. B. Le garde des sceaux, ministre de la justice, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, surveillant pénitentiaire, est affecté à la maison d'arrêt de Strasbourg. Par la présente requête, il demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 919,17 euros correspondant à la rémunération des soixante-trois heures de travail supplémentaires. 2. M. B soutient sans être contredit avoir bénéficié d'arrêts de travail en raison d'un accident reconnu imputable au service pour la période d'octobre 2017 à juillet 2019 et avoir repris ses fonctions en août 2019. Il produit une capture d'écran du logiciel de gestion du temps de travail sur laquelle figure en négatif sur son compte un volume de soixante-trois heures au titre des mois de mars, mai et décembre 2018. Il résulte de l'instruction, et notamment de la capture d'écran produite par M. B et issue du même logiciel concernant la période d'août à décembre 2019, que, dans les mois suivants sa reprise de fonctions en août 2019, il n'a été rémunéré au titre des heures supplémentaires qu'à hauteur de cent une heures et quinze minutes alors qu'il en avait effectivement réalisées cent-soixante-quatre heures et quarante-deux minutes. L'administration a ainsi retenu sur salaires en 2019 des sommes qu'elle estimait avoir indument versées au titre des mois de mars, mai et décembre 2018. Toutefois, il n'est pas contesté qu'en 2018, M. B était placé en arrêt de travail en raison d'un accident de service et bénéficiait à ce titre du droit à la rémunération de son plein traitement. En se bornant à soutenir que des heures supplémentaires ont été artificiellement générées en 2018 dans le cadre d'un planning prévisionnel et devaient être ultérieurement " neutralisées ", l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la rémunération de ces soixante-trois heures supplémentaires aurait été versée à M. B pendant la période d'arrêt de travail. Il n'est pas démontré que cette création artificielle d'heures supplémentaires aurait eu un impact financier en 2018 qu'il incombait à l'administration de compenser en 2019. Il apparait donc que c'est à tort que la rémunération correspondant à ces soixante-trois heures de service a été récupérée par retenues sur salaire en août, septembre et octobre 2019. M. B est par suite fondé à solliciter la régularisation de sa situation et le paiement de la somme de 919,17 euros au titre de la rémunération pour service fait au cours de ces soixante-trois heures supplémentaires irrégulièrement décomptées de son temps de travail. 3. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. B la somme de 919,17 euros. Sur les intérêts : 4. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 919,17 euros à compter du 11 mai 2021, date de réception de sa demande de paiement par l'administration. Sur les intérêts des intérêts : 5. La capitalisation des intérêts a été demandée le 29 juin 2023. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur les frais liés au litige : 6. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schmitt, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Schmitt de la somme de 1 200 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B, la somme de 919,17 euros correspondant à la rémunération de soixante-trois heures supplémentaires. La somme ainsi due sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021. Les intérêts échus à la date du 29 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Schmitt en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMETLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2106203_20230726
Données disponibles
- Texte intégral