TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106204_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrées les 29 juin et 19 juillet 2021, Mme A C, représentée par Me Ottou, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'un défaut de base légale ; * est entachée d'incompétence ; * est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut d'audition en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * est entachée d'une erreur de droit en violation des articles L. 541-1 à L. 541-3-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la procédure devant la CNDA ; * est entachée d'une erreur de droit en violation des articles L. 424-1, L. 421-3, L. 424-9, L. 424-11-4, articles L. 541-1 à L. 541-3-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la demande d'asile formée par sa fille ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée ; * viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Convention de Genève relative au statut de réfugié. La requête a été communiquée à préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 juin 2022. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 18 août 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer à Mme C un titre de séjour ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h11. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 1999 à Conakry (République de Guinée), entrée en France le 8 janvier 2018 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 31 mai 2019 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 mai 2021 notifiée le 11 suivant. Par arrêté du 17 juin 2021, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 17 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Selon l'article L. 613-6 du même code : " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18. ". 3. D'autre part, selon les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Par une décision du 30 juin 2021, l'Ofpra a reconnu la qualité de réfugié à Mme B C qui est la fille de la requérante. La reconnaissance de la qualité de réfugié revêtant un caractère recognitif, elle a pour effet de rétroagir à la date de la décision litigieuse. Ainsi, Mme C est fondée à s'en prévaloir pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prise antérieurement à son intervention (voir par exemple CAA Lyon, 13 janvier 2021, n° 20BX02565). 5. Dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme C contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille B qu'elle représentait au demeurant devant l'Office, Mme C est fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui conduirait nécessairement à séparer la fille de sa mère, porte à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs qu'elle poursuit et porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d'office. Sur les injonctions : 7. Le 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du même code est délivrée aux parents de l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection s'il est mineur non marié. 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dès lors qu'il est constant que la jeune B C, née en 2019, n'est pas mariée et est mineure, de délivrer la carte prévue à l'article L. 424-1 et au 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de 1 000 euros au profit de Me Ottou en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme A C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A C la carte prévue à l'article L. 424-1 et au 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Ottou, conseil de Mme A C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. D La greffière, Signé : G. Aumond La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Aumond
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2106204_20220711
Données disponibles
- Texte intégral