TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA35 · 1ère Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2106204_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 10 mars 2023, M. A B, représenté par la SELARL Ares, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 4 octobre 2021 par laquelle l'organe délibérant du syndicat intercommunautaire Ouest Cornouaille aménagement a approuvé la modification simplifiée n° 1 du schéma de cohérence territoriale de l'Ouest Cornouaille en tant qu'il identifie les secteurs de Brumphuez et Menez Kergoff comme des villages au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunautaire Ouest Cornouaille aménagement la somme 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la modification simplifiée du schéma de cohérence territorial d'Ouest Cornouaille est incompatible avec l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en tant qu'elle identifie les secteurs de Brumphuez et de Ménez Kergoff comme des villages ; - la qualification de village est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des critères d'identification prévus par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territorial d'Ouest Cornouailles ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 19 octobre 2023, le syndicat intercommunautaire Ouest Cornouaille aménagement, représenté par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour le requérant de démontrer son intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Hipeau, de la SELARL Ares, représentant M. B, et de Me Nadan, de la SELARL Valadou-Josselin et Associés, représentant le syndicat intercommunautaire Ouest Cornouaille aménagement. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 décembre 2019, la présidente du syndicat intercommunautaire Ouest Cornouaille aménagement a prescrit la modification simplifiée n° 1 du schéma de cohérence territoriale d'Ouest Cornouaille dont le projet a été arrêté par une délibération de l'organe délibérant de ce syndicat du 23 février 2021. Par une délibération du 4 octobre 2021, l'organe délibérant du syndicat intercommunautaire Ouest Cornouaille aménagement a approuvé la modification simplifiée du schéma de cohérence territorial. M. B demande l'annulation de cette délibération en tant que le schéma de cohérence territorial identifie les secteurs de Brumphuez et Menez Kergoff comme des villages au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de justice administrative. Sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat intercommunautaire ouest Cornouaille aménagement : 2. Si le syndicat intercommunautaire Ouest Cornouaille aménagement fait valoir que M. B ne démontre pas avoir intérêt à agir contre la délibération, il ressort des pièces du dossier et plus spécifiquement des avis de taxe foncière produits par le requérant que ce dernier possède une construction située au 41B à Brumphuez sur le territoire de la commune de Plozévet, couverte par le schéma de cohérence territorial d'Ouest Cornouaille. M. B est donc propriétaire d'une habitation située dans un secteur ayant été identifié comme un village au sens de la loi littoral par la modification simplifiée du schéma, ce qui, dès lors que cette qualification a une incidence sur la constructibilité de la zone, lui donne nécessairement intérêt à agir contre la délibération litigieuse. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : " () Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation ". Aux termes de l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. () ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais, en revanche, qu'aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le document d'orientation et d'objectif du schéma de cohérence territorial Ouest Cornouailles prévoit, s'agissant de l'identification des villages à dominante résidentielle que : " Un village : / - Est un espace urbanisé d'au moins 40 constructions ; / - Est densément groupé sans interruption du foncier bâti ; / - Est structuré autour de voies publiques ; / - Comprend un ou des espaces publics collectifs : équipements ou lieux collectifs administratifs, cultuels ou commerciaux utilisés ; / - Possède un potentiel foncier inférieur au bâti existant ". En ce qui concerne l'identification du secteur de Brumphuez : 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit Brumphuez est situé à environ 1,3 kilomètres du centre-bourg de Plozévet dont il est séparé par de vastes espaces naturels et agricoles. Il ne comporte qu'une trentaine de constructions, implantées de manière éparse et filamentaire le long d'une voie publique et comprend plusieurs parcelles non bâties. La circonstance qu'une miellerie soit implantée à proximité immédiate de ce secteur ne suffit pas à lui reconnaître la qualité de village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par suite, le schéma de cohérence territoriale Ouest Cornouaille est incompatible avec l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précité en ce qu'il identifie le secteur de Brumphuez comme un village au sens de la loi littoral. 5. Par ailleurs, l'identification de ce secteur d'urbanisation diffuse comme un village, alors qu'il comporte moins de quarante constructions qui ne sont pas densément groupées sans interruption du foncier bâti dans un périmètre ne comprenant pas d'espaces publics collectifs, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des critères d'identification des villages prévus par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territorial d'Ouest Cornouaille. En ce qui concerne l'identification du secteur de Menez Kergoff : 6. En l'espèce, le lieu-dit de Menez-Kergoff, situé à environ 1,3 kilomètres du centre-bourg de Plozévet dont il est séparé par de vastes espaces naturels et agricoles, s'étend en continuité du lieu-dit Bellevue et comprend une quarantaine de constructions. Il ressort des pièces du dossier ainsi que de la consultation du site géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que seule la dizaine de constructions situées au nord de la route de Bellevue présente une certaine densité tandis que les constructions situées au sud de cette voie sont implantées sur des parcelles de superficie importante. Par ailleurs, les terrains bâtis présents au nord-ouest, le long de la route de Menez Kergoff correspondent à des maisons individuelles construites sur de larges parcelles. Cette zone comporte donc une urbanisation filamentaire sans densité suffisante pour recevoir la qualification de village, quand bien même serait présent dans son périmètre l'atelier d'un artisan exerçant une activité multiservice de bricolage et que des gîtes se trouveraient à proximité. Par suite, le schéma de cohérence territoriale Ouest Cornouaille est incompatible avec l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précité en tant qu'il identifie ce lieu-dit comme un village. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'identification de ce secteur d'urbanisation diffuse en village est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des critères d'identification définis par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale d'Ouest Cornouaille puisqu'il ne comporte pas des constructions densément groupées sans interruption du foncier bâti dans un périmètre ne comprenant pas d'espaces publics collectifs. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 4 octobre 2021 par laquelle l'organe délibérant du syndicat intercommunautaire Ouest Cornouaille aménagement a approuvé la modification du schéma de cohérence territoriale Ouest Cornouaille est annulée en tant qu'elle identifie comme village le secteur de Brumphuez et celui de Menez Kergoff. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat intercommunautaire Ouest Cornouaille aménagement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat intercommunautaire ouest Cornouaille aménagement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 4 octobre 2021 par laquelle l'organe délibérant du syndicat intercommunautaire Ouest Cornouaille aménagement a approuvé la modification du schéma de cohérence territoriale Ouest Cornouaille est annulée en tant qu'elle identifie comme village le secteur de Brumphuez et celui de Menez Kergoff. Article 2 : Le syndicat intercommunautaire Ouest Cornouaille aménagement versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunautaire Ouest Cornouaille aménagement présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat intercommunautaire Ouest Cornouaille aménagement. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3516 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106204_20240216