TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106206_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 30 mars 2022, M. et Mme A et C B, représentés par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ou, subsidiairement, de l'année 2016 ; 2°) subsidiairement, de les décharger des prélèvements sociaux assis sur la part des revenus distribués supérieure à 10% du capital social mis à leur charge au titre des années 2014 à 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la méthode utilisée par l'administration fiscale pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par la société Stiper au titre de ses exercices 2014 et 2015 est radicalement viciée dans la mesure où cette méthode méconnaît les règles de la comptabilité d'engagement qu'impose l'article 38 du code général des impôts ; - les méthodes utilisées par l'administration fiscale pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par la société Stiper au titre, d'une part, de ses deux exercices 2014 et 2015 et, d'autre part, de son exercice 2016 étant contraires, la validation de la première emporte nécessaire censure de la seconde ; - M. B ne peut être regardé comme seul maître de l'affaire ; - l'assiette, le contrôle et le recouvrement des prélèvements sociaux qui excèdent 10% du capital social de la société Stiper relèvent de la compétence exclusive de l'URSSAF. Par deux mémoires, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 19 septembre 2022, le directeur de la direction de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Stiper, dont le siège social est situé à Grenoble, exerçait, jusqu'à sa liquidation judiciaire en mai 2018, une activité dans le secteur du bâtiment consistant en des travaux d'étanchéité et d'isolation. Elle a fait l'objet, en 2017, d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices 2014 à 2016. A l'occasion de ce contrôle, sa comptabilité n'ayant pas été considérée comme sincère et probante, elle a été écartée par le service qui, après reconstitution de son chiffre d'affaires, a imposé entre les mains de M. A B, regardé comme maître de l'affaire, le surplus de ses bénéfices non déclaré ainsi mis à jour. Dans la présente instance, M. et Mme B demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités auxquels ils ont été assujettis. 2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ". 3. En l'espèce, il est constant que pour déterminer le bénéfice imposable de la société Stiper au titre des exercices 2014 et 2015, le vérificateur a réintégré, dans le bénéfice net de cette société, la différence constatée entre les produits qu'elle avait comptabilisés et ceux encaissés sur ses comptes bancaires au cours de chacun de ces deux exercices. Il résulte des explications du service, non sérieusement contestées par les requérants, que le vérificateur a procédé de la sorte dans la mesure où, malgré les demandes qu'il a adressées à la société Stiper, cette dernière ne lui a fourni aucune explication sur l'origine des écarts de recettes qu'il avait constatés. Dans de telles conditions et dans la mesure où les requérants, à qui il appartient de prouver le caractère exagéré des bénéfices reconstitués, n'apportent aucun élément de nature à prouver que les conditions d'exercice de l'activité de la société Stiper auraient généré, au cours des deux exercices considérés, un décalage temporel entre les recettes encaissées sur ses comptes bancaires et les créances qu'elle avait définitivement acquises, le moyen tiré du caractère radicalement vicié de la méthode utilisée par le service du fait de la méconnaissance des règles de la comptabilité d'engagement imposées par les dispositions citées au point précédent doit être écarté. 4. Le respect par l'administration fiscale, dans le cadre d'une reconstitution de chiffre d'affaires, des règles comptables imposées par un texte ne peut vicier la méthode ainsi mise en œuvre. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir, à titre subsidiaire et au motif, de surcroît erroné, que l'administration fiscale aurait méconnu les règles de la comptabilité d'engagement pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Stiper en 2014 et 2015, que le respect de cette règle en 2016 serait incohérent avec la méthode utilisée au titre des deux années précédentes et, par suite, vicierait la méthode retenue en 2016. 5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 6. Il résulte des constats opérés par l'administration fiscale que M. B, gérant de la société Stiper, détient seul les moyens de paiement des comptes bancaires de cette société. L'intéressé doit par suite, par application des principes posés au point précédent et dans la mesure où les requérants, qui se bornent à faire état de suspicions quant à la réalité de ces constats, n'apportent aucun élément de nature à les infirmer, être regardé comme seul maître de l'affaire pour l'application des dispositions citées au point précédent. 7. Aux termes de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 () : () 11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée () à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social () ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général () toutes les personnes () travaillant à quelque titre () que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut ". Aux termes de l'article 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : " Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié ". 8. Il résulte des statuts de la société Stiper que M. B n'en possède que 50% du capital social. Il est donc rattaché, par application des dispositions citées au point précédent, du régime général des assurances sociales, circonstance qui fait obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir des dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale qui ne sont applicables qu'aux seuls travailleurs indépendants non agricoles. Il s'ensuit que les conclusions de M. et Mme B tendant à la réduction des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2014 à 2016 doivent être rejetées. 9. Eu égard à leur qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions formulées par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et au directeur de la direction de contrôle fiscal centre-est. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106206
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TA389 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106206_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2106206_20231109
Données disponibles
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