TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106207_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 2021 par laquelle le doyen de la faculté de droit de l'université Grenoble Alpes a rejeté sa candidature en deuxième année de master de droit parcours " sécurité internationale, cyber-sécurité et défense ".
Il soutient que le refus contesté méconnaît l'article L. 613-3 du code de l'éducation en ce qu'il repose sur la circonstance qu'il n'est pas titulaire d'un diplôme lui ouvrant droit à cette formation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, l'université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. B est irrecevable faute de conclusions et de moyens ;
- subsidiairement, le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé dès lors que son expérience professionnelle ne lui a permis d'acquérir aucune connaissance juridique, motif de fait qu'elle demande implicitement au juge de substituer au motif initial de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé la validation de ses acquis professionnels en vue d'intégrer la seconde année du master de droit parcours " sécurité internationale, cyber-sécurité et défense " proposé par la faculté de droit de l'université Grenoble Alpes pour l'année universitaire 2021-2022. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le doyen de la faculté de droit lui a opposé par décision du 17 juin 2021.
2. Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'éducation : " Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée () peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme () délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur ". Aux termes de l'article D. 613-42 du même code : " Peuvent donner lieu à validation : () 2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 613-44 du même code : " La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre () ". Aux termes de l'article R. 613-45 du même code : " La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat ".
3. La demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions citées au point précédent ayant pour objet de faire valider les acquis de son expérience, il ne pouvait lui être légalement opposé la circonstance qu'il ne possédait pas les diplômes requis pour l'accès en seconde année de master de droit parcours " sécurité internationale, cyber-sécurité et défense ". Par suite, en fondant le refus en litige sur un tel motif, le doyen de la faculté de droit a entaché sa décision d'erreur de droit.
4. Toutefois, compte tenu de la teneur de ses écritures en défense, l'université Grenoble Alpes doit être regardée comme demandant implicitement au juge que soit substitué, à ce motif initial, celui tiré du fait que l'expérience professionnelle de M. B ne lui a pas permis d'acquérir les prérequis juridiques nécessaires à l'accès en seconde année du master qu'il souhaitait intégrer.
5. Il ressort des pièces du dossier que ce master est à dominance juridique, domaine dans lequel l'expérience professionnelle de M. B ne lui a apporté aucune connaissance. Par suite, le nouveau motif invoqué par l'université Grenoble Alpes est de nature à fonder le refus en litige. Dans la mesure où, par ailleurs, il résulte de l'instruction que le doyen de la faculté de droit aurait pris la même décision s'il s'était initialement fondé dessus et que la substitution ainsi demandée ne prive pas le requérant d'une garantie, il y a lieu d'y procéder et d'écarter l'unique moyen invoqué par M. B.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :La requête de M. B est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université Grenoble Alpes.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2106207_20231019
Données disponibles
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