TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2106208_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, M. et Mme A demandent au tribunal de réduire de 895,63 euros le montant de la participation au financement de l'assainissement collectif qui leur a été réclamé le 31 mai 2021 à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Ils soutiennent que la somme de 895,63 euros qu'ils ont versée pour le raccordement au réseau aurait dû être déduite du montant réclamé en application de la délibération du conseil communautaire du 03/07/2012 relative à la tarification de la participation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la communauté d'agglomération Porte de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de signature des requérants, de production de la décision attaquée et de conclusions à fin d'annulation ;
- le moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Mme D représentant la communauté d'agglomération Porte de l'Isère.
Une note en délibéré présentée par la communauté d'agglomération Porte de l'Isère a été enregistrée le 5 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 janvier 2019, le maire de la commune de Ruy-Montceau a délivré un permis de construire à M. et Mme A pour la construction d'une maison à usage d'habitation. La communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI) a émis un titre de recette le 31 mai 2021 aux fins de recouvrer la participation au financement de l'assainissement collectif d'un montant de 2 000 euros. M. et Mme A ont sollicité la réduction du montant réclamé par un courrier électronique du 23 juin 2021, rejeté par une décision du 16 juillet 2021. Ils demandent, dans la présente instance, la déduction de la somme de 895,63 euros qu'ils ont déjà versée pour le raccordement au réseau.
2. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. () Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. () ".
3. Aux termes de l'article L. 1331-2 du même code : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. () "
4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont payé les frais de raccordement au réseau public de collecte effectués par la société en charge de l'assainissement sur le territoire de la commune. La somme qu'ils ont acquittée, d'un montant de 895,63 euros, inclut les frais de raccordement entre la canalisation et le regard de branchement qui peuvent être mis à leur charge en vertu des seules dispositions de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique citées au point précédent. Toutefois, la délibération du conseil communautaire du 3 juillet 2012 qui reprend les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique et fixe les tarifs applicables aux différentes constructions, ne prévoit pas que la participation versée en application de l'article L. 1331-2 du même code viendrait en déduction de la somme forfaitaire qui leur est réclamée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-7 citées au point 2. Par suite, leur demande de réduction doit être rejetée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la communauté d'agglomération Porte de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Bailleul et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
J-P Wyss
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
J-P Wyss
Le greffier,
M. BLa greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2106208_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel