TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106209_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 novembre 2021, 16 mars, 24 août et 26 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Noel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Bordeaux a décidé le non-renouvellement de son contrat, et la décision du 22 septembre 2021 rejetant son recours gracieux reçu le 23 juillet 2021, ainsi que la décision implicite née le 16 janvier 2022 rejetant son recours gracieux reçu le 16 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux de la réintégrer dans son précédent poste, ou subsidiairement dans les effectifs de la collectivité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser une indemnité de 8 000 euros sauf à parfaire, en réparation de l'ensemble de ses préjudices résultant de la faute de la commune, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable indemnitaire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2021 et de la décision du 22 septembre 2021 portant rejet de sa demande de retrait : - la décision du 26 mai 2021 a été signée par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de pouvoir régulière et dument publiée ; l'arrêté du 15 mars 2021 ne donnait pas compétence au signataire pour prendre l'arrêté en litige ; la délégation de signature, en matière de ressources humaines, est limitée et la décision contestée n'entre pas dans son champ ; il en va de même de la décision du 22 septembre 2021 qui est illégale pour les mêmes motifs ; - elles sont dépourvues de motivation en droit en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - dès lors qu'aucune décision de suppression du poste de responsable de boutique au musée d'Aquitaine n'est intervenue, la décision du 26 mai 2021 est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; ni l'intérêt du service, ni sa manière de servir ne peuvent justifier le non renouvellement de son contrat, notamment le poste génère des recettes conséquentes ; la commune a organisé le recrutement d'un agent sur le poste qu'elle occupait, alors même que la collectivité prétend que le poste a été supprimé ; les trois fiches de postes produites sont antérieures à sa dernière fiche de poste et ses missions n'ont pas été redéployées ; la commune a, en réalité, chercher à la priver de la possibilité de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée auquel elle avait droit, dès lors qu'elle justifie de six années en contrat à durée déterminée ; - la décision du 26 mai 2021 est illégale, par voie de conséquence la décision du 22 septembre 2021 l'est également ; S'agissant des conclusions indemnitaires : - la responsabilité de la commune de Bordeaux doit être engagée pour fautes : * d'une part, le non-renouvellement du contrat de travail est entaché d'illégalité et toute illégalité est fautive ; * d'autre part, sa responsabilité doit être engagée en raison de la promesse non-tenue de la recruter en contrat à durée indéterminée, à la suite de six années en contrats à durée déterminée ; l'engagement oral de la collectivité est tout aussi valable et la réalité de cette promesse ressort du courrier du 23 janvier 2017 ; - elle doit être indemnisée de ses préjudices : * certes, elle a retrouvé un emploi et n'a pas subi de perte de revenus, toutefois elle se réserve le droit de chiffrer ultérieurement des demandes à ce titre, si sa situation venait à changer ; * elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la décision de non-renouvellement de son contrat, évalués à la somme de 8 000 euros. Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 juin et 26 septembre 2022, la commune de Bordeaux conclut au rejet de la requête de Mme A. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahitte, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public. - les observations de Me Latour, représentant Mme A, présente, - et celles de M. C, représentant la commune de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée par la commune de Bordeaux par quatre contrats à durée déterminée du 1er septembre 2015 au 31 août 2021, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, pour exercer des fonctions de gestionnaire de boutique et responsable des locations d'espaces, puis de gestionnaire de boutique, au sein du Musée d'Aquitaine. Par un courrier du 26 mai 2021, la commune de Bordeaux a informé Mme A du non-renouvellement de son contrat arrivant à échéance le 31 août 2021. Par un courrier du 21 juillet 2021, reçu le 23 juillet suivant, Mme A a présenté un recours gracieux contre la décision du 26 mai 2021 ainsi qu'une réclamation préalable indemnitaire. Par courrier du 22 septembre 2021, la commune de Bordeaux a rejeté ses demandes. Mme A a présenté une nouvelle réclamation préalable indemnitaire le 9 novembre 2021 reçu le 16 novembre suivant, laquelle a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal d'une part, d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Bordeaux a refusé de renouveler son contrat ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, et d'autre part, de condamner la commune de Bordeaux à l'indemniser des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; (). Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ". Aux termes de l'article 3-4 de la même loi : " () II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. () ". 3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a d'abord été recrutée par la commune de Bordeaux en qualité de rédacteur contractuel, pour exercer les fonctions de gestionnaire boutique et responsable des locations d'espace au sein du Musée d'Aquitaine, sur le fondement du 1° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 précité, par deux contrats à durée déterminée d'un an du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 et du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. L'intéressée a ensuite bénéficié d'un nouveau contrat à durée déterminée, conclu sur le même fondement, pour exercer les fonctions de gestionnaire de boutique au sein du musée d'Aquitaine, pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 août 2020 inclus. Enfin, Mme A a bénéficié d'un dernier contrat à durée déterminée d'un an, allant jusqu'au 31 août 2021 inclus, pour exercer les mêmes fonctions. 5. Aux termes de la décision du 26 mai 2021, la commune de Bordeaux se prévaut, pour justifier du non-renouvellement du contrat de Mme A, de la suppression du poste de responsable de boutique au sein du Musée d'Aquitaine sur lequel était fondé son emploi. Par ailleurs, dans son mémoire en défense, la commune de Bordeaux soutient qu'il a été décidé, dans l'intérêt du service, de réorganiser l'activité de la boutique du musée d'Aquitaine en supprimant le poste de la requérante et en redéployant ses missions sur trois autres agents déjà en poste dans la structure. 6. Toutefois, et d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'aucune délibération tendant à la suppression du poste de Mme A n'a été votée par la commune de Bordeaux. Par ailleurs, et surtout, il ressort de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Bordeaux du 13 juillet 2021 que, postérieurement à la décision du 26 mai 2021 refusant de renouveler le contrat de Mme A, le conseil municipal a autorisé le recrutement d'agents non titulaires de catégories C et B sur des emplois permanents, listés dans l'annexe 1 de cette délibération. Il ressort de cette annexe que quatre emplois de " responsable de boutique " dans le cadre d'emploi des " rédacteurs territoriaux ", au sein de différents musées, dont le musée d'Aquitaine, sont concernés par cette autorisation de recrutement et la requérante établit que l'un des quatre numéros de poste indiqués dans la délibération correspond au poste qu'elle occupait au sein du musée d'Aquitaine. D'autre part, si la commune de Bordeaux se prévaut, pour attester de sa volonté de réorganiser dans l'intérêt du service l'activité de la boutique du musée d'Aquitaine, de fiches de poste d'autres agents, il ressort des pièces du dossier que ces dernières qui font apparaître les missions initialement exercées par Mme A puis qui auraient été redéployées, datent de 2018, 2015 et 2017 et sont donc antérieures à la fiche de poste de l'intéressée du 13 février 2019 mentionnant ces mêmes missions et à la décision du 26 mai 2021, refusant de renouveler son contrat. Par ailleurs, s'il ressort de l'organigramme actuel de la structure produit en défense, qu'aucun agent n'est, en avril 2022, affecté à la " boutique ", ce document n'atteste pas pour autant du redéploiement des missions initialement confiées à Mme A et de la réorganisation des services. Dans ces conditions, la commune de Bordeaux n'établit pas que l'intérêt du service, tiré de la suppression du poste de Mme A et de la réorganisation de l'activité de la boutique, justifiait la décision de ne pas renouveler son contrat. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Bordeaux a refusé de renouveler le contrat de Mme A est annulée, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement qui annule la décision du 26 mai 2021 refusant de renouveler le contrat de Mme A et la décision de rejet de son recours gracieux, implique seulement qu'il soit enjoint au maire de la commune de Bordeaux de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : S'agissant de l'engagement de la responsabilité pour fautes de la commune de Bordeaux : 9. En premier lieu, eu égard à ce qui a été énoncé précédemment la décision du 26 mai 2021 refusant de renouveler le contrat de Mme A est entachée d'illégalité et doit être annulée. Par suite, cette illégalité fautive est susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Bordeaux. 10. En second lieu, Mme A soutient que la commune de Bordeaux a commis une faute en raison de la promesse non tenue de la recruter en contrat à durée indéterminée. Toutefois, le courrier du 23 janvier 2017 dont Mme A se prévaut se borne à mentionner que, lors de son recrutement, elle a été informée que " son contrat d'un an pourrait être renouvelé cinq fois avec intégration en CDI au bout de la sixième année ". Dans ces conditions, ce courrier ne peut être regardé comme une promesse de recrutement et Mme A, qui n'établit pas davantage l'existence d'un " engagement oral " de la commune, ne peut rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Bordeaux à ce titre. S'agissant de l'indemnisation des préjudices : 11. D'une part, Mme A sollicite la condamnation de la commune de Bordeaux à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence. 12. Il résulte de l'instruction que la décision contestée n'est pas justifiée par l'intérêt du service. Mme A qui a exercé des fonctions d'abord de " gestionnaire boutique et responsable des locations d'espace ", puis de " gestionnaire boutique " au sein du Musée d'Aquitaine à Bordeaux du 1er septembre 2015 au 31 août 2021, soit pendant six années, doit être indemnisée de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence, à hauteur de 2 000 euros. 13. D'autre part, Mme A n'établit pas l'existence d'un préjudice professionnel, qui ne peut, dès lors, être indemnisé. Sur les intérêts : 14. Mme A a droit aux intérêts aux taux légal à compter du 16 novembre 2021, date de réception par la commune de Bordeaux, de sa réclamation préalable indemnitaire. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Bordeaux a refusé de renouveler le contrat de Mme A est annulée, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bordeaux de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Bordeaux est condamnée à verser à Mme A une indemnité de 2 000 euros. Article 4 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021, date de réception par la commune de Bordeaux, de sa réclamation préalable indemnitaire. Article 5 : La commune de Bordeaux versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure A. LAHITTE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2106209_20230629
Données disponibles
- Texte intégral