TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106209_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 2021 par laquelle l'administrateur provisoire de composante de l'université Grenoble Alpes a rejeté sa candidature en première année de master de psychologie parcours " psychologie clinique-cognitive-comportementale basée sur les processus ".
Elle soutient que le refus contesté est entré d'erreur manifeste d'appréciation de son niveau universitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, l'université Grenoble-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de Mme B est irrecevable faute de conclusions et moyens ;
- subsidiairement, le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s'est portée candidate en première année du master de psychologie parcours " psychologie clinique-cognitive-comportementale basée sur les processus " proposé par la faculté de droit de l'université Grenoble Alpes pour l'année universitaire 2021-2022. Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le directeur de composante de cette université lui a opposé par décision du 12 juillet 2021.
2. Il résulte des pièces du dossier que, d'une part, 1 238 candidats se sont portés candidats en master de psychologie parcours " psychologie clinique-cognitive-comportementale basée sur les processus " alors que cette formation ne comptait que 15 places et que, d'autre part, les résultats obtenus par Mme B au cours de ses trois années de licence, pour être corrects, étaient nettement inférieurs à ceux des 15 candidats retenus. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le refus en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de son niveau académique. Le moyen correspondant doit donc être écarté et les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par Mme B, rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :La requête de Mme B est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université Grenoble Alpes.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106209Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3819 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2106209_20231019
Données disponibles
- Texte intégral