TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106210_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, la Société du complexe hôtelier du Montevrain, représentée par Me Oliel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2017 pour un montant total en droits et intérêts de retard de 5 945 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les sommes versées par ses clients ayant réservé une chambre au sein des établissements hôteliers qu'elle exploite et qui ne se sont pas présentés le jour prévu ou qui ont anticipé leur départ ne peuvent être légalement assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen n'est pas fondé. Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Société du complexe hôtelier du Montevrain, exploitant deux établissements hôteliers sous les enseignes " Ibis Hôtels " et " Ibis Budget ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle le service vérificateur lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2017. Ces rappels ont été maintenus à l'issue de la procédure contradictoire et mis en recouvrement le 14 février 2020 pour un montant de 5 730 euros en droits et 215 euros d'intérêts de regard. La Société du complexe hôtelier du Montevrain demande au tribunal de la décharger de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes. 2. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ". L'article 269 du même code dispose que : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / () 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; / () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. () ". 3. D'autre part, il résulte de l'article 2 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, dont l'article 256 du code général des impôts assure la transposition, et de son interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans une décision du 18 juillet 2007 Société thermale d'Eugénie-les-Bains (aff. 277/05), et dans une décision du 23 décembre 2015 Air France-KLM et Hop! -Brit Air SAS (aff. C-250/14 et C-289/14), qu'une prestation de services ne peut être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée que s'il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, les sommes versées constituant une contrepartie effective d'un service individualisable fourni dans le cadre d'un rapport juridique où des prestations réciproques sont échangées, et que tel n'est pas le cas, par exemple, pour des arrhes versées en application de l'article 1590 du code civil, dès lors qu'elles constituent des indemnités de résiliation réparant le préjudice subi à la suite de la défaillance du client. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les clients des établissements hôteliers exploités par la société requérante bénéficient d'une " annulation sans frais " jusqu'à 3 jours avant l'arrivée, délai au-delà duquel le montant engagé " n'est pas remboursable ". Les sommes restant acquises au prestataire au-delà du délai d'annulation sans frais constituent ainsi la contrepartie du droit, accordé par le prestaire à ses clients, de jouir de la prestation proposée. Un tel droit du client se double, pour ce dernier, de celui de renoncer gratuitement, jusqu'à trois jours avant l'arrivée, à jouir de la prestation. A l'opposé, il ne ressort d'aucun document contractuel, que ces sommes versées par les clients seraient destinées à réparer le préjudice subi par le prestataire en raison d'une annulation ou d'une modification de sa réservation au sein des établissements. 5. C'est dès lors à bon droit que le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes versées par les clients de la Société du complexe hôtelier du Montevrain ayant réservé une chambre au sein de l'établissement hôtelier qu'elle exploite et qui ne se sont pas présentés le jour prévu ou qui ont anticipé leur départ. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la Société du complexe hôtelier du Montevrain doivent être rejetées. Par ailleurs, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la Société du complexe hôtelier du Montevrain tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Société du complexe hôtelier du Montevrain est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société du complexe hôtelier du Montevrain et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023 Le rapporteur, A. AMADORI La présidente, S. VIDAL La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2106210_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel