TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2106211_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le commandant divisionnaire commandant la compagnie républicaine de sécurité (CRS) autoroutière Lorraine Alsace a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en sa qualité de régisseur de la CRS autoroutière de Strasbourg, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit ; les fonctions qu'il exerce en tant que régisseur ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de dix points ; - les décisions en litige sont constitutives d'une rupture d'égalité de traitement entre les fonctionnaires affectés sur un poste de régisseur de recettes ; - alors qu'il est titulaire du poste de régisseur à la CRS autoroutière de Strasbourg, la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il peut prétendre est attribuée à un autre agent. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, - le décret n° 2002-85 du 17 janvier 2002, - l'arrêté interministériel du 17 janvier 2002 modifié, fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, adjoint administratif principal de 2ème classe, est un agent titulaire de la fonction publique territoriale. Il a été placé en position de détachement au sein du ministère de l'intérieur à compter du 1er janvier 2021. Il a été nommé en qualité de régisseur de recettes titulaire de la compagnie républicaine de sécurité autoroutière de Strasbourg par arrêté du 22 janvier 2021. Le 17 mars 2021, il a demandé à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de dix points. Cette demande a été rejetée par décision du 18 mai 2021 du commandant divisionnaire commandant la CRS autoroutière Alsace/Lorraine. Le 19 juillet 2021, M. D a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 18 mai 2021, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours. 2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : " I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () " Aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 2002 susvisé : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale et exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. " L'article 4 de ce décret précise que : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres de la fonction publique et du budget et du ministre de l'intérieur. " L'annexe à ce décret liste les " fonctions exercées pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire ", parmi lesquelles figurent les emplois " comportant des responsabilités particulières en matière de recrutement, de formation, de gestion administrative des personnels, de gestion financière ou comptable ". L'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 2002 susvisé dispose que : " La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 17 janvier 2002 susvisé est attribuée au titre de la septième tranche aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale dans les conditions fixées par les tableaux annexés au présent arrêté. " L'annexe II de cet arrêté, qui concerne les emplois de catégorie B et C, liste, au titre des emplois comportant des responsabilités particulières en matière de recrutement, de formation et de gestion administrative des personnels, de gestion financière ou comptable, dont le nombre est fixé à 653 à la date des décisions contestées, l'emploi de " régisseur d'avances et de recettes ", associé à un niveau de responsabilités de catégorie B. A cet emploi est associé un nombre de points de nouvelle bonification indiciaire égal à dix. 3. En premier lieu, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions mentionnées au point 2 ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au corps, ni au grade d'appartenance mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Il ressort des pièces du dossier que M. D, adjoint administratif, a été nommé par arrêté du 22 janvier 2021 pour occuper les fonctions de régisseur titulaire de la régie de recettes pour la perception des amendes forfaitaires et des consignations au sein de la compagnie républicaine de sécurité de Strasbourg. Or, la liste annexée à l'arrêté du 17 janvier 2002, ne comprend que les fonctions de " régisseur d'avances et de recettes ", et non les seules de fonctions de régisseur de recettes telles qu'exercées par M. D. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues par ces dispositions. 4. En deuxième lieu, M. D ne peut utilement invoquer une rupture d'égalité à raison de l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à des agents qui n'exercent pas les mêmes fonctions ou qui auraient bénéficié d'une manière non conforme à la règlementation de cette bonification. S'il soutient qu'une tierce personne bénéficie de la NBI en qualité de régisseur de recettes au sein de la CRS autoroutière de Strasbourg alors que c'est lui le titulaire du poste, il ne l'établit pas. Le ministre fait valoir sans être sérieusement contredit que l'agent bénéficiant de ce complément de rémunération au sein de la CRS 37 de Strasbourg est régisseur d'avances et de recettes et n'exerce pas les mêmes fonctions que le requérant. 5. En dernier lieu, s'il se prévaut de la circonstance qu'il bénéficie désormais de la nouvelle bonification indiciaire pour l'exercice de fonctions de régisseur de recettes au sein de l'Eurométropole de Strasbourg depuis octobre 2021, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, S. CLa présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2106211_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel