TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2106212_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 2 août 2021 et 10 mars 2022, la société OJP, représentée par Me Graillat et Me de Montigny, demande au tribunal : 1°) la décharge de la pénalité pour manquement délibéré appliquée au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre du mois d'avril 2020 ; 2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration lui a appliqué la pénalité pour manquement délibéré, sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dès lors qu'elle est de bonne foi et que l'omission dans la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la vente, réalisée au mois d'avril 2020, de la villa située à Sainte-Maxime ne résulte pas d'un comportement intentionnel mais d'un contexte particulier lié à la pandémie de Covid-19 qui a entraîné une désorganisation dans son travail ainsi que dans celui de son notaire et de son comptable ; son assistante de direction avait été placée au chômage partiel et l'acte authentique de vente de la villa située à Sainte-Maxime n'avait pas été transmis à la comptable par l'office notarial ; ces circonstances exceptionnelles ont entraîné des difficultés matérielles qui ont pesé sur le travail des différents protagonistes concernés par cette vente ; - l'administration fiscale ne l'ayant pas informée de cette omission déclarative, elle n'a pu procéder au dépôt d'une déclaration CA 3 rectificative ; - la vente litigieuse constituait sa première opération en qualité de marchand de biens. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2022 par une ordonnance du 14 mars 2022. Par lettres des 16 décembre 2022 et 18 janvier 2023, la proposition de rectification du 1er juillet 2020 a été demandée à l'administration fiscale pour compléter l'instruction et ce document a été transmis le 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société OJP, qui exerce, depuis le mois de janvier 2018, une activité de promotion immobilière de logements, de construction en sous-traitance et de marchands de biens, a procédé, le 17 avril 2020, à la vente d'une villa, achevée depuis moins de cinq ans, située à Sainte-Maxime dans le département du Var, pour un montant total de 3 350 000 euros dont 558 333 euros de taxe sur la valeur ajoutée. La société a toutefois omis de déclarer ce montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée lors de la vente sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette période. Elle s'est vue notifier, par une proposition de rectification en date du 1er juillet 2020, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'avril 2020, selon la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, assortie de la pénalité pour manquement délibéré au taux de 40% prévue par les dispositions du a) de l'article 1729 du code général des impôts pour un montant de 150 112 euros. Suite aux observations formulées par la société le 17 mars 2020 contestant cette pénalité, au dépôt d'une déclaration CA3 rectificative visant notamment un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 16 512 euros et la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et au recours hiérarchique présenté par la société, l'administration, qui a admis un montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible de 166 541 euros et le montant de crédit de taxe sur la valeur ajoutée venant en déduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, a confirmé la pénalité de 40%. Les impositions et la pénalité ont été ainsi mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 16 novembre 2020. A la suite de la décision de l'administration fiscale du 24 juin 2021 rejetant sa réclamation contestant cette pénalité, la société OJP demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge de la seule pénalité pour manquement délibéré mise à sa charge. Sur les conclusions à fin de décharge de la pénalité : 2. Aux termes de l'article de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :/ a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée () la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". 3. En l'espèce, il est constant que, pour infliger à la société OJP la majoration pour manquement délibéré de 40% prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée ne pouvait ignorer ses obligations fiscales résultant de la vente de la villa située à Sainte-Maxime compte tenu, d'une part, de sa qualité de professionnel de l'immobilier, d'autre part, de ce que l'acte notarié établi le 17 avril 2020 précise, outre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, les obligations déclaratives du vendeur dans un paragraphe intitulé " impôt sur la mutation " et, enfin, que le montant de cette seule opération représente plus du triple de son chiffre d'affaires au titre de l'exercice précédent. 4. La société requérante, qui ne conteste pas l'élément matériel, à savoir le manquement à ses obligations déclaratives, conteste avoir eu intention d'éluder l'impôt en faisant valoir tout d'abord qu'il s'agissait de sa première opération réalisée en qualité de marchand de biens dès lors qu'elle se contentait jusqu'alors de procéder à la mise en location des biens immobiliers qu'elle possède. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation et, comme l'expose l'administration, il résulte de l'instruction qu'elle avait connaissance de l'existence de ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle avait mentionné sur ses déclarations CA 3, au cours des mois précédents la vente, des opérations liées à son activité de professionnel de l'immobilier. La société OJP invoque ensuite sa bonne foi en soutenant que l'insuffisance de déclaration résulterait d'une erreur matérielle liée à des difficultés d'organisation engendrée par la crise sanitaire dès lors que son assistante avait été placée au chômage partiel puis en arrêt maladie et que les professionnels qui l'ont assisté au cours de la vente litigieuse, à savoir son notaire et son comptable, n'avaient pu exercer leurs missions dans les conditions habituelles, le notaire n'ayant pas transmis l'acte de vente au cabinet comptable dont les effectifs étaient mobilisés par la négociation de prêts garantis par l'Etat afin de permettre la survie des entreprises touchées par la crise sanitaire. Toutefois, comme le fait valoir l'administration, d'une part, la crise sanitaire n'a pas empêché la société OJP de conclure, le 17 avril 2020, la vente de la villa et les cabinets notariaux et comptables, qui ont également participé à cette vente, ont ainsi poursuivi leur activité au cours de cette période et, d'autre part, la société OJP, qui avait pu procéder au dépôt de sa déclaration CA3 au titre du mois d'avril 2020 dans les délais qui lui étaient impartis, n'a pas procédé à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre de cette vente sur la déclaration CA 3 du mois de mai 2020 qui a été déposée le 19 juin 2020, soit plus d'un mois après la levée du confinement. Enfin, la circonstance dont se prévaut la société OJP selon laquelle elle n'a pas fait valoir l'intégralité de ses droits à déduction sur la déclaration minorée n'est pas de nature à remettre en cause le constat de l'importance de la minoration de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée. Compte tenu de l'ensemble des éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la volonté délibérée du contribuable d'éluder l'impôt et justifie l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société OJP n'est pas fondée à demander la décharge de la pénalité litigieuse. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société OJP est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société OJP et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2106212_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel