TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106213_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Katz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la rectrice d'académie de Strasbourg a refusé de procéder à la révision de son appréciation professionnelle réalisée en 2018 sur la plateforme I Prof; 2°) d'enjoindre à la rectrice d'académie de Strasbourg de réexaminer son évaluation professionnelle et sa candidature au corps des professeurs hors classe dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Elle soutient que : -l'auteur de la décision, M. C, adjoint au directeur académique en charge du 1er degré, n'est pas compétent en l'absence de délégation de signature ; -la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -l'appréciation " satisfaisant " est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle a toujours fait l'objet de très bonnes évaluations ; il en ressort qu'elle s'est considérablement investie durant sa carrière et n'a eu de volonté que de s'améliorer dans sa manière de servir ; les évaluations et notes attribuées sont croissantes ; lors de l'inspection de 2012, l'inspectrice était bridée, dans sa note, par un barème qui tenait compte de l'ancienneté ; sur le portail I -prof ne figure que la note sans les appréciations ; - il y a inégalité de traitement puisque les nouveaux venus sont informés de l'importance de mettre à jour leur CV sur la plateforme et d'y ajouter l'ensemble des éléments attestant de leur investissement ; pour certains, la grille de compétence est annexée ; -elle a fait l'objet d'une appréciation en 2018 pour l'avancement au grade de la hors classe sans en être avertie ; de plus, elle en connaît pas les critères de l'appréciation " satisfaisant " en contradiction avec son excellente manière de servir ; -elle a été en concurrence avec d'autres professeurs qui ont eu davantage d'inspections ou des inspections plus récentes, voire un rendez-vous de carrière ; -les inspecteurs doivent, selon le bulletin de l'éducation nationale faire ne sorte que chaque enseignant promouvable puisse effectivement prendre connaissance de l'avis émis sur son dossier dans un délai raisonnable avant la commission administrative paritaire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la rectrice d'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : -à titre principal, la requête est irrecevable en raison de son caractère tardif ; -à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; Par une lettre du 4 juillet 2022, le tribunal a informé les parties qu'un moyen était susceptible d'être relevé d'office selon lequel les conclusions dirigées contre une mention professionnelle dans l'application I-prof est insusceptible de recours car il s'agit d'un acte préparatoire à l'établissement du tableau d'avancement à la hors classe du grade de professeur des écoles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 222-2-1 et R.222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 10 heures 30: - le rapport de M. D, magistrat-désigné, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête : 1. Mme B, professeure des écoles, a contesté, par un recours gracieux effectué le 21 mars 2021 et rejeté le 25 mars 2021, la mention " satisfaisant " portée en 2018 dans l'application I-prof. Toutefois, cette appréciation ne constitue qu'un acte préparatoire à l'établissement du tableau d'avancement à la hors classe du grade de professeur des écoles établi au titre de la même année et ne saurait ainsi faire l'objet, en elle-même, de conclusions en annulation y compris après un recours gracieux, lequel n'a pas eu pour effet de rendre les conclusions recevables, ni de rouvrir un délai. 2. Il en résulte que les conclusions Mme B dirigées contre le rejet de son recours gracieux en date du 25 mars 2021sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice d'académie de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. D Le greffier, S. Bronner La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2106213_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel