TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2106213_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le chèque de 75 000 euros qu'il a encaissé le 25 mai 2016 correspond au remboursement de son compte courant d'associé dans la société à responsabilité limitée Nicopat, intervenu lors de la cession, par cette dernière, de son fonds de commerce. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014, 2015 et 2016. M. A demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions ainsi mises à sa charge au titre de l'année 2016 à raison de revenus d'origine indéterminée. 2. En application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à M. A, qui a fait l'objet d'une taxation d'office en vertu des dispositions de l'article L. 69 du même livre, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses. A ce titre, il lui est notamment loisible de démontrer que les sommes litigieuses, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. 3. Il est constant que la société Nicopat, dans laquelle M. A était associé, a cédé, par un acte signé le 24 mai 2016, son fonds de commerce à la société Barchris. M. A, qui fait valoir que le chèque de 75 000 euros qu'il a encaissé le 25 mai 2016 correspond au remboursement, par la société Barchris, du compte courant d'associé qu'il détenait dans la société Nicopat, ne produit aucun élément de nature à établir que la société acquéreuse du fonds se serait engagée à lui verser, à titre personnel, une telle somme, tandis qu'il résulte de l'acte de cession en date du 24 mai 2016 produit en défense que le paiement d'un prix de 75 000 euros avait été convenu entre les deux sociétés sans aucune autre précision. Au surplus, le requérant ne produit aucun élément, et notamment pas l'extrait de son compte courant d'associé au titre de l'exercice concerné, permettant d'établir qu'il était toujours débiteur d'une telle somme à la date à laquelle le chèque de 75 000 euros a été encaissé. Dans ces conditions, M. A, qui ne justifie pas de l'origine et de la cause de ces revenus, ni n'établit leur caractère non imposable, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration les a imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2106213_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel