TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106214_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 4 juillet 2022, Mme C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de lui accorder une remise totale de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active, d'un montant initial de 2 144,85 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 juillet 2020, pour laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault, par décision du 15 octobre 2021, ne lui a accordé qu'une remise partielle laissant à sa charge la somme de 1 715,88 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de mettre en place un échelonnement du paiement de la somme demandée sur une période de dix ans. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation de précarité financière l'empêchant de rembourser la somme demandée ; - elle rencontre des problèmes de santé ; - elle ignorait devoir déclarer ses pensions complémentaires de retraite ; - elle n'a pas fraudé dès lors qu'elle avait bien précisé son statut de retraitée ; - elle est de bonne foi et n'a jamais eu pour objectif de dissimuler sa situation pour percevoir des aides auxquelles elle n'avait pas le droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2013. A la suite d'un premier contrôle de sa situation et eu égard à l'absence de déclaration de sa pension de retraite, elle s'est vue notifier un premier indu d'un montant de 2 448,08 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020. Il ressort ensuite d'un second contrôle de situation intervenu le 8 juillet 2020, qu'elle n'a pas déclaré la retraite qu'elle perçoit depuis janvier 2018 dans ses déclarations trimestrielles de revenus de novembre 2019 à avril 2020. Dans ces conditions, le 8 décembre 2020, Mme B s'est vue notifier un indu d'un montant initial de 2 144,85 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 juillet 2020. Elle a alors introduit un recours gracieux contre cette décision afin d'obtenir une remise de dette. Par une décision du 15 octobre 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault lui a accordé une remise de dette partielle de 428,97 euros, laissant à sa charge la somme de 1 715,88 euros. Par la présente requête, Mme B demande une remise totale de dette. Sur la demande de remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif. 4. Mme B sollicite le bénéfice d'une remise gracieuse totale de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Toutefois, il résulte de l'instruction que si Mme B soutient être dans une situation de précarité, les éléments apportés au dossier ne permettent pas d'établir qu'elle serait dans l'impossibilité de faire face au remboursement de sa dette. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle justifierait une remise totale de sa dette ou une remise plus importante que celle qui lui a été accordée par l'autorité administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si Mme B est de bonne foi, il y a lieu de rejeter sa demande de remise de dette. Sur les conclusions tendant à l'obtention d'un échelonnement de paiement : 5. Mme B sollicite, en raison de sa situation financière, la mise en place d'un échelonnement du paiement de sa dette. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur et d'accorder lui-même les délais de paiement. Par suite, les conclusions tendant à obtenir l'échelonnement du paiement de la dette, lequel doit être présenté auprès de l'administration, ne peuvent être accueillies. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mars 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2106214_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel