TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2106214_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 11 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle " le rectorat de Nantes a refusé de lui fournir les évaluations annuelles règlementairement conformes pour les années scolaires de 2012/2013 à 2016/2017 durant lesquelles il occupait un poste administratif ou à défaut, de lui communiquer un constat de carence ou de non-conformité pour la ou les années ou ce document fait défaut ou n'est pas conforme à la règlementation en vigueur à cette époque ". Il soutient que : - les documents que lui a transmis le rectorat, à savoir les notices annuelles de notation administrative ainsi que les avis de notation, ne sont pas conformes aux dispositions, alors en vigueur, de l'article 20-4 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; - " il n'a jamais été informé de la possibilité de bénéficier d'une inspection afin de voir sa note pédagogique progresser, ce qui est indispensable pour bénéficier d'une évolution de carrière favorable " ; - il a été victime d'un traitement " inégalitaire et discriminatoire " de la part de l'administration, laquelle a méconnu les dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête de M. B est irrecevable, dès lors que, s'il allègue que l'administration ne lui a pas communiqué les documents demandés, il n'a pas saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'un recours préalable ; - elle est également irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les conclusions de M. Danet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, professeur en lycée professionnel enseignant la discipline " économie - gestion ", option " commerce et vente ", a exercé, du 1er septembre 2011 au 31 août 2017, la fonction de coordonnateur du centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information au sein du rectorat de Nantes. Par une lettre datée du 7 décembre 2020, M. B a sollicité du rectorat de Nantes l'envoi des rapports sur " sa manière de servir " pour les années scolaires 2011/2012 à 2016/2017. Ces documents lui ont été adressés par un courrier daté du 4 janvier 2021. L'intéressé a toutefois contesté, par un courrier en date du 11 janvier 2021, la conformité règlementaire des documents transmis et a sollicité l'envoi de documents conformes. Il a également demandé, par un courrier daté du 5 avril 2021, la communication des " avis le concernant " pour les années 2010/2011 à 2016/2017, afin de participer à la procédure annuelle d'accès à la hors-classe. Par deux courriers des 7 avril et 19 mai 2021, le rectorat de l'académie de Nantes a précisé au demandeur que les évaluations demandées, conformes au cadre règlementaire, lui avaient toutes été communiquées. Il a également transmis les avis obtenus sur les périodes sollicitées dans le courrier du 5 avril 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le rectorat de l'académie de Nantes a refusé de lui communiquer ses évaluations annuelles réglementaires pour les années scolaires de 2012/2013 à 2016/2017. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (). ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 de ce code, dans sa version applicable au litige : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 9 août 2021, lequel portait sur " la copie des lettres de mission de conseiller du recteur en charge du centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information pour les années scolaires 2010/2011 à 2016/2017 ", que le requérant aurait saisi cette commission du refus du rectorat de l'académie de Nantes de lui transmettre une copie de ses évaluations annuelles règlementairement conformes pour les années scolaires de 2012/2013 à 2016/2017 durant lesquelles il occupait un poste administratif au sein du rectorat. Dans ces conditions, en l'absence d'exercice de ce recours administratif préalable obligatoire, la requête de M. B est, ainsi que le fait valoir en défense de l'académie de Nantes, irrecevable faute pour le requérant d'avoir préalablement saisi la commission d'accès aux documents administratifs. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B, qui ne comporte que des conclusions à fin d'annulation, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIERLe greffier, A. CORTET La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2106214_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel