TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106215_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2021, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 4 300,62 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cet indu. Il soutient qu'il est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - cet indu est fondé et résulte de la prise en compte de la pension alimentaire perçue par la conjointe du requérant ; - la situation de celui-ci ne justifiait pas une remise plus importante que celle qui lui a été accordée à hauteur de 1 075,16 euros par une décision du 2 novembre 2021 ; l'intéressé n'établit par ailleurs pas qu'il ne serait pas en capacité de rembourser le solde restant à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme E représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 2 novembre 2021, la CAF d'Ille-et-Vilaine a accordé au requérant une remise de l'indu de prime d'activité en litige, à hauteur de 1 075,16 euros. Par suite, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle n'a que partiellement fait droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En l'espèce, le requérant, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de rembourser, à la date du présent jugement, le solde de l'indu restant à sa charge pour un montant de 3 225,46 euros en dépit de la lettre du 25 novembre 2022, transmise via l'application Télérecours citoyen, par laquelle le tribunal l'a invité à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges actuelles. Il s'ensuit que, dans ces conditions, M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 novembre 2021 et à solliciter du tribunal la remise gracieuse totale de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2106215_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel