TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106217_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 novembre et 6 décembre 2021 et le 24 avril 2023, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé le rejet de sa demande d'ouverture de droits au revenu de solidarité active depuis 2013 ; 2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de lui verser les sommes qu'elle aurait dû percevoir au titre du revenu de solidarité active à compter de 2013. Elle soutient que : - l'administration n'a pas pris en compte tous les titres de séjours fournis pour démontrer la continuité de son séjour en France depuis 2013 ; - l'administration a commis une erreur de droit dès lors qu'elle bénéficie d'un certificat de résidence algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; - l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 26 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France en 2013. Lors d'un entretien avec une assistante sociale au Pôle départemental des solidarités de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, il a été indiqué à Mme A qu'elle n'avait pas droit au revenu de solidarité active car elle ne remplissait pas les conditions de séjour requises pour le bénéfice du revenu de solidarité active. La requérante a alors formé un recours préalable à l'encontre de cette décision orale. Par une décision du 29 juillet 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé le refus de lui octroyer le revenu de solidarité active au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de continuité du séjour. Par la présente requête, Mme A entend obtenir l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Selon l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie : " Les ressortissants algériens résidant en France, et notamment les travailleurs, auront les mêmes droits que les nationaux français, à l'exception des droits politiques. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Il s'ensuit que le principe de non-discrimination, instauré par les stipulations de l'article 7 de la déclaration de principe susvisé, entre ressortissants français et algériens dans la reconnaissance des droits autres que ceux revêtant un caractère politique ne visent que les ressortissants algériens qui résident en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien. 5. Dans ces conditions, une personne de nationalité algérienne résidant régulièrement en France peut, si elle remplit les autres conditions posées par ce code, bénéficier du revenu de solidarité active si elle justifie, à la date du dépôt de sa demande, de la détention d'un certificat de résidence de dix ans ou d'un titre l'autorisant à exercer une activité professionnelle. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A est titulaire, depuis 2013, d'un certificat de résidence. Par suite, ses droits au revenu de solidarité active étaient susceptibles d'être ouverts dès 2013. Par suite, c'est à tort que, par sa décision du 29 juillet 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé le refus d'ouvrir les droits au revenu de solidarité active à Mme A au motif qu'elle ne justifiait pas de cinq années consécutives. En outre, il résulte de l'instruction que Mme A s'est adressée à la caisse d'allocations familiales dès 2013 pour solliciter le revenu de solidarité active. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le département de l'Hérault a refusé d'examiner ses droits au revenu de solidarité active à compter de 2013. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté le recours de Mme A. L'annulation de cette décision implique qu'il soit enjoint au département de l'Hérault de procéder à un nouvel examen des droits de Mme A au revenu de solidarité active à compter de 2013 et, sous réserve, d'une part, que ses ressources perçues lui donnaient droit à cette prestation et, d'autre part, que sa créance ne soit prescrite, de lui verser le revenu de solidarité active auquel elle avait droit. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juillet 2021 du département de l'Hérault refusant à Mme C A le bénéfice du revenu de solidarité active est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département de l'Hérault de procéder à un nouvel examen des droits de Mme C A conformément aux motifs énoncés au point 8 du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juin 2023. La greffière, F. Roman 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2106217_20230620
Données disponibles
- Texte intégral